ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de la Mise à Niveau de l’Economie
_________________________________ Département du Commerce
et de l’Industrie
TITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
La présente loi a pour objet:
- D’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise ;
- De garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation et immobiliers, aux ventes à distance et aux démarchages ;
- De fixer les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation ou à la réparation des dommages ou préjudices touchant le consommateur ;
- D’assurer la représentation et la défense des intérêts des consommateurs à travers les associations de consommateurs constituées conformément aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions législatives particulières relatives au même objet et ou plus favorables au consommateur.
Article 2 : La présente loi définit les relations entre le consommateur, défini comme toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial, et le fournisseur défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.
Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées aux fournisseurs par la présente loi.
Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations des fournisseurs, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent.
TITRE II
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Chapitre premier
OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION
Article 3: Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, bien ou du service et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.
A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le cas échéant, et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation.
Les modalités de l’information sont fixées par voie réglementaire.
Le fournisseur est tenu également de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat dont le montant est fixé par voie réglementaire sans qu’il puisse être inférieur à 1000 DH ou lorsque le consommateur en fait la demande.
Les mentions que les factures, quittances, tickets et documents précités doivent contenir sont fixées par voie réglementaire.
Article 4: L’indication du prix ou du tarif, dont l’information est obligatoire en application de l’article 3 ci-dessus, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
Article 5: Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement porter une étiquette dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire.
Article 6: Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur :
1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat ;
2) ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai.
En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n’a pas été adressée au consommateur conformément aux dispositions du 2) du premier alinéa ci-dessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.
Article 7: Lorsque la totalité ou une partie d’un contrat doit être rédigée par écrit, le fournisseur est tenu d’en faire établir autant d’exemplaires que nécessaire et d’en remettre au moins un au consommateur.
Article 8: Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Article 9: La désignation, l’offre, la présentation, l’étiquetage, le mode d’emploi ou le manuel d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un produit, d’un bien ou d’un service, doivent être rédigés en langue arabe ou transcrits en caractères arabes lorsqu’il s’agit de spécialités d’appellation étrangère ou de marques de fabrique, de commerce ou de service.
Les indications mentionnées à l’alinéa précèdent peuvent, le cas échéant, être, en totalité ou en partie, libellées en une ou plusieurs langues étrangères complémentaires.
Article 10: Le fournisseur vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien meuble seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du fournisseur par le fabricant ou l'importateur.
Article 11 : Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il propose habituellement.
Chapitre 2
Information sur les délais de livraison
Article 12 : Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire, sans qu’il puisse être inférieur à 1000 dirhams, et que la livraison du bien meuble ou l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document.
Article 13 : Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires notamment celles prises en application des dispositions des articles 259 et 260 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, si le délai mentionné à l’article 12 ci-dessus est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n’est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus.
Cet engagement est alors réputé résolu à la réception de la lettre recommandée par le fournisseur, à condition toutefois que la livraison du bien ou l’exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre l’envoi de cette lettre par le consommateur et sa réception par le fournisseur.
Article 14: En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par l’article 13 ci-dessus, les sommes versées d’avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée. A partir du 8ème jour, cette somme est productive d’intérêt de plein droit, au taux légal.
TITRE III
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES
Article 15 : Dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies.
Article 16: Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 461 à 473 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre.
Article 17:L’appréciation du caractère abusif d’une clause au sens de l’article 16 ci-dessus ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Article 18: Sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l'une quelconque de ses obligations ;
b) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir.
Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;
c) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;
d) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ;
e) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
f) De permettre au fournisseur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du fournisseur lorsque c’est celui-ci qui renonce;
g) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ;
h) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ;
i) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
j) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
k) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
l) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ;
m) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;
n) D’accorder au fournisseur le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
o) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ;
p) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ;
q) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci;
r) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Article 19: Sont nulles et réputées non écrites les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Article 20: Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
TITRE IV
PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre 1
Publicité
Article 21: Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations,indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque celles ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Article 22: La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui.
Elle n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur.
La publicité comparative qui porte sur des caractéristiques ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché.
Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur.
Article 23: Est interdite toute utilisation du courrier électronique à des fins de publicité, sans le consentement préalable, libre, informé et exprès du consommateur.
Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique:
- de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités ;
- d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique.
Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique:
- d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ;
- de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.
La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au fournisseur.
Chapitre 2
Vente à distance de produits, de biens et fournitures de prestations de service
Article 24: Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute vente d'un produit ou bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un fournisseur qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, notamment électroniques.
Le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le fournisseur qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Article 25: Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les contrats :
- conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés ;
- conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
- conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;
- conclus lors d'une vente aux enchères publiques.
Article 26: Sans préjudice des informations prévues par l’article 3 ci-dessus ou par toute autre législation et réglementation en vigueur, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes:
1° L’identification du produit, bien ou service objet de l’offre ;
2° Le nom ou la dénomination sociale du fournisseur, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
3° Le cas échéant, les frais de livraison ;
4° L’existence du droit de rétractation prévu à l’article 30 ci-dessous, sauf dans les cas où les dispositions du présent chapitre excluent l’exercice de ce droit ;
5° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
6° La durée de la validité de l'offre et du prix ou tarif de celle-ci ;
7° Le coût de la technique de communication à distance utilisée;
8° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un produit, bien ou service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l'appel.
Article 27: Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison:
1)- La confirmation des informations mentionnées à l’article 26 ci-dessus, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat;
2)- L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
3)- Une information sur les conditions et les modalités d'exercice de son droit de rétractation, prévu à l’article 30 ci-dessous ;
4)- Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
5)- Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 2).
Article 28 : Le contrat conclu sous forme électronique est valablement conclu dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative à l’échange électronique de données juridiques , et dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article 29 : Par dérogation aux dispositions des articles 577 et 578 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats le fournisseur ne peut recevoir de la part du consommateur aucun paiement sous quelque forme que ce soit qu’après l’envoi du produit ou du bien ou l’acceptation de l’offre de prestation de services par le consommateur.
Article 30: Par dérogation aux dispositions des articles 259 et 260 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.
Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles des articles 32 et 36 ci-dessous.
Article 31: Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.
Article 32: Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
1- de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
2- de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
5º de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Article 33: Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai maximum de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit, du bien ou de service.
Article 34 : En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du produit, du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les quinze jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.
Article 35 : Si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un produit, un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.
Article 36: Les dispositions des articles 26, 27, 30 et 31 ci-dessus ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
1°) La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
2º) La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2) ci-dessus.
Article 37: Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
Chapitre 3
Démarchage
Article 38: Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de produits, biens ou la fourniture de services.
Article 39: Est également soumis aux dispositions du présent chapitre le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien, produit ou du service proposé et notamment l'organisation par un fournisseur ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'article 38 précédent.
Article 40: Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités suivantes:
- les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier ;
- les ventes à domicile de produits de consommation courante faites par des fournisseurs ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;
- la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes.
Article 41: Les opérations de démarchage visées aux articles 38 et 39 ci-dessus doivent faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat, lequel doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessous.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du consommateur.
Article 42 : Les mentions que doit contenir le formulaire visé à l’article 41 précèdent sont fixées par voie réglementaire.
Article 43: Le contrat doit, à peine de nullité, mentionner:
A- le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur ;
B- l’adresse du fournisseur ;
C- le lieu de conclusion du contrat ;
D- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, biens offerts ou des services proposés ;
E- les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, produits ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer ;
F- les modalités de paiement ;
G- Faculté de rétractation prévue à l'article 44 ci-dessous, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 41 à 45 de la présente loi.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence
Article 44: Par dérogation aux dispositions de l’article 604 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, dans un délai maximum de sept jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le consommateur a la faculté de se rétracter par l’envoi du formulaire détachable au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de se rétracter est nulle et non avenue.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article 46 ci-dessous.
Article 45: Avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 44 ci-dessus, nul ne peut exiger ou obtenir du consommateur, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article 44 ci-dessus et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.
Article 46: A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commercial de son intervention. Il doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite.
Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles 26,27 ,30, 31, 33 à 35 ci-dessus.
Article 47: Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
Chapitre 4
Ventes en solde
Article 48: Au sens du présent chapitre, on entend par ventes en solde les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de produits et biens en stock.
Article 49: La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ».
Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente:
- les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix ;
- le nouveau prix appliqué et l’ancien prix qui doit être barré ;
- la durée des soldes.
L’ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes.
Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biens objets des soldes.
Article 50: Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits de l’établissement.
Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l’article 48 ci-dessus.
Chapitre 5
Ventes et prestations avec primes
Article 51: Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente des produits ou des biens, d’assurer ou d’offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est déterminée par voie réglementaire.
Ne sont pas considérés comme primes au sens du 1er alinéa ci-dessus :
A- le conditionnement habituel des produits, biens ou prestations de services qui sont indispensables à l’utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l’objet de la vente ;
B- Les prestations de services après-vente et les facilités de stationnement des véhicules offertes par le fournisseur au consommateur;
C- Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
Chapitre 6
Refus et subordination de vente ou de prestation de service
Article 52: Il est interdit de :
- refuser à un consommateur la vente d'un produit, d’un bien ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
- subordonner la vente d'un produit ou d’un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d’un autre bien ou d'un autre service ;
- subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ou d’un bien.
Chapitre 7
Ventes ou prestations de service
«à la boule de neige» ou pyramidale
Article 53: Sont interdits :
1- la vente pratiquée par le procédé dit « de la boule de neige » ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l’obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions ;
2- le fait de proposer à un consommateur de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
Chapitre 8
Abus de faiblesse
Article 54: Il est interdit d’abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'un consommateur pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que ce consommateur n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu’il prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'il a été soumis à une contrainte.
Chapitre 9
Loteries publicitaires
Article 55: On entend par loterie publicitaire pour l’application du présent chapitre toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort.
Le bulletin de participation aux opérations visées au premier alinéa ci-dessus doit être distinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu .
Article 56: Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l’article 55 ci-dessus doit faire l’objet d’un règlement.
Ce règlement ainsi qu’un exemplaire des annonces ou documents adressés au public doivent être déposés auprès de l’administration compétente qui s’assure de leur régularité et du déroulement de l’opération.
Article 57: Les annonces ou documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter de confusion dans l’esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou écrit de quelque nature que ce soit.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante: « le règlement de l’opération est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande.
Les lots doivent être présentés par ordre de valeur, croissant ou décroissant.
Article 58: Les documents ou annonces présentant l’opération publicitaire y compris le règlement doivent être conformes à un modèle type fixé par voie réglementaire.
Article 59: Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l’administration compétente les documents ou annonces présentant l’opération publicitaire y compris le règlement.
Ils doivent également envoyer à ladite administration un rapport retraçant le déroulement de l’opération ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués.
TITRE V
DE LA GARANTIE LEGALE DES DEFAUTS DE LA CHOSE
VENDUE, DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLLE
ET SERVICE APRES VENTE
Chapitre 1
De la garantie légale des défauts de la chose vendue
Article 60: Les dispositions relatives à la garantie légale des défauts de la chose vendue prévues aux articles 549 à 575 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, sont applicables aux contrats de vente de biens ou de produits liant les consommateurs aux fournisseurs.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 2° de l’article 571 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) précité ne sont pas applicables aux contrats de vente de biens ou de produits conclus entre les fournisseurs et les consommateurs.
Chapitre 2
De la garantie conventionnelle
Article 61: Pour l’application du présent chapitre, on entend par garantie conventionnelle toute garantie supplémentaire à la garantie légale des défauts de la chose vendue visée dans l’article 60 ci-dessus, que le fournisseur peut proposer au consommateur.
Le fournisseur doit en définir précisément la durée et la portée.
Article 62: Dans les contrats conclus entre les fournisseurs et les consommateurs, le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle sans mentionner clairement que s’applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur à garantir le consommateur contre les défauts ou les vices cachés de la chose vendue.
Article 63: Le fournisseur doit assumer les frais de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle.
Chapitre 3
Service après-vente
Article 64: On entend par service après vente, pour l’application du présent chapitre, le contrat définissant l’ensemble des services qui peuvent être fournis par le fournisseur d’un bien ou d’un produit, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment la livraison à domicile, l’entretien, l’installation, le montage, la mise à l’essai et la réparation du bien ou du produit vendu.
Le service après-vente se distingue de la garantie légale et, le cas échéant, de la garantie conventionnelle.
Article 65