Propositions  de  dispositions  pour  un  projet  de  loi

relative  à   la sécurité sanitaire des denrées alimentaires

 

 

Titre  premier Dispositions générales

 

 

Chapitre premier          Objectif et champs d’application

 Article premier – La présente loi a pour objectif de préserver la santé des consommateurs par l’adoption de mesures spécifiques à même d’accroître leur confiance dans le niveau de sécurité des denrées alimentaires mises en vente sur le marché intérieur et à l’exportation. Elle doit permettre également de renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses ou trompeuses destinées à induire le consommateur en erreur, et donner à ce consommateur la possibilité de choisir, en connaissance de cause, des denrées alimentaires répondant à des conditions d’hygiène, de salubrité et de qualité qu’il est en droit d’attendre de celles-ci .

 A cet effet, et sans préjudice de toute autre législation particulière relative aux établissements insalubres, incommodes ou dangereux, à l’hygiène publique, à la répression des fraudes sur les marchandises, à l’inspection sanitaire et qualitative des denrées animales ou d’origine animales et à la commercialisation des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine, la présente loi :

-          établit les principes généraux de sécurité des denrées alimentaires ;

-          détermine les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires doivent être élaborées, produites, et commercialisées pour être qualifiées de produit sûr, qu’il s’agisse de produits à l’état frais ou transformé, quels que soient les procédés et les systèmes de conservation, de transformation et de fabrication utilisés,

-          prévoit les prescriptions générales visant à ne permettre la mise sur le marché que de produits sûrs notamment en établissant des règles générales d’hygiène, de salubrité et de qualité auxquelles ils doivent répondre y compris par la mise en application de normes obligatoires;

-          fixe les prescriptions particulières applicables aux organismes génétiquement modifiés, à leur utilisation dans la chaîne alimentaire, à la mise sur le marché des denrées alimentaires et des produits en contenant et prévoient les procédures spécifiques de contrôle et de surveillance à cet effet ;

-          indique les règles obligatoires d’information au consommateur notamment par l’étiquetage des denrées alimentaires et la détermination des documents d’accompagnement ;

-          prévoit les conditions particulières de mise sur le marché de produits alimentaires bénéficiant d’une marque, d’une certification ou d’une appellation d’origine. 

Article 2-- Les dispositions de la présente loi couvrent toutes les étapes de la production, de la transformation et de la commercialisation des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

 Sont exclus du champ d’application de la présente loi,

 -          la production primaire destinée à un usage domestique privé, ainsi que la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée ;

-          les médicaments et tous autres produits similaires à usage préventif ou thérapeutique dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire ;

-          les tabacs et les produits qui en sont issus ainsi que les psychotropes et autres substances similaires qui font l’objet d’une législation spécifique.

 Chapitre II       Définitions

 Article 3 - Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

 1.                Produit primaireTout produit agricole frais destiné à la consommation humaine, cultivé, cueilli ou récolté ainsi que tout produit tiré des animaux tel le lait ou le miel et les produits de la chasse, de la pêche ou de la cueillettes des espèces sauvages, et mis sur le marché, en l’état, sans utilisation de systèmes particuliers de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération ;

 2.                              Denrée alimentaire - Tout produit d’origine végétale ou animale destiné à la consommation humaine ou susceptible d’être consommé par l’être humain et ayant été préparé ou ayant subi une ou plusieurs opérations de manipulation au cours de sa préparation, de son traitement ou de sa transformation. Ce terme ne couvre pas les plantes avant leur récolte  et les animaux vivants à l’exception de ceux préparés en vue de la consommation humaine immédiate,  tels les coquillages ;

 3.                              Produit sûr – Tout produit primaire et toute denrée alimentaire qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, ne présente aucun risque ou un risque réduit à un niveau considéré comme acceptable compte tenu des connaissances du moment ;

 4.                              Produits destinés à l’alimentation animale  - Toute substance et tout produit primaire, transformé ou partiellement transformé et destiné à être consommé par les animaux par voie orale ;

 5.                              Organisme génétiquement modifié (OGM) -  Toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique et dont ledit matériel génétique a été volontairement modifié par l’homme en utilisant des procédés autres que la multiplication et/ou la recombinaison naturelle ;

 6.                              Denrée alimentaire génétiquement modifiée : Les denrées alimentaires telles que définies au point 2 ci-dessus et contenant des OGM, ou produites à partir d’OGM ou pouvant être elles-mêmes qualifiées d’OGM ;

 7.                              Produits génétiquement modifiés destinés à l’alimentation animale  - Les produits  destinés à l’alimentation animale tels que définis au point 4 ci-dessus et contenant des OGM, ou produits à partir d’OGM ou pouvant eux-mêmes être qualifiés d’OGM ;

 8.                              Mise sur le marché -  La détention de produits primaires et/ou denrées alimentaires et/ou de produits destinés à l’alimentation animale en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente desdits produits ou denrées ainsi que toute autre forme de distribution ou de cession, à titre gratuit ou onéreux. Cette expression comprend également la vente, la distribution et les autres formes de cession desdites denrées ou produits;

 9.                              Vente au détail -  La manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les grandes surfaces, les traiteurs, les restaurants dans leur ensemble et les prestataires de services en restauration, les commerces, les grossistes et  les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;

 10.                           Etiquetage - Toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire ou un produit destiné à l’alimentation animale et figurant sur tout emballage, document, étiquette y compris sous forme de bague ou de collerette ou tout autre forme, accompagnant ou se référant à ladite denrée alimentaire ou audit produit ;

 11.                            Denrée alimentaire préemballée -  L'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

 12.                           Ingrédient - Toute matière ou substance, y compris les additifs, utilisée dans la préparation ou pour la fabrication d'une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation animale, quelle que soit l’étape du processus,  et qui demeure présente dans le produit fini y compris sous une forme modifiée. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation animale a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée ou de ce produit. Toutefois, ne constituent pas des ingrédients au sens de la présente définition :

 -          les constituants d’un ingrédient qui, au cours du processus préparation ou de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;

-          les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fin,

-          Les auxiliaires technologiques ;

-          Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes

 

13.                           Danger – Tout agent biologique, chimique ou physique présent dans une denrée alimentaire ou un produit destiné à l’alimentation animale, ou un état particulier de la denrée alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation animale, tels l’oxydation, la putréfaction, la contamination ou tout autre état similaire pouvant avoir un effet néfaste sur la santé;

 14.                           Traçabilité -  Démarche permettant de retracer, à travers la chaîne alimentaire, l’itinéraire suivie par une denrée alimentaire ou un produit destiné à l’alimentation animale, ou par un animal producteur de produits primaires ou de denrées alimentaires, ou par une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un produit destiné à l’alimentation animale,                                                                         

15.                           Consommateur final -  Le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire ;

 16.                           Entreprise du secteur alimentaire – Toute entreprise publique, semi-publique ou privée qui assure, dans un but lucratif ou non, des activités liées ou en relation avec la chaîne alimentaire ;

 17.                           Entreprise du secteur de l'alimentation animale - Toute entreprise publique semi-publique ou privée qui assure, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution de produits destinés à l’alimentation animale, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à l'alimentation animale sur sa propre exploitation;

 18.                           chaîne alimentaire  - Toutes les étapes de production, de transformation et de commercialisation des denrées alimentaires depuis et y compris la production de produits primaires jusque et y compris, leur mise en vente ou leur livraison au consommateur final. Elle comprend également, l’importation  desdits produits ou denrées ;

 19.                           Appellation d’Origine -  L’appellation d’origine telle que définie à l’article 181 de la loi n°17-97 relative à la propriété industrielle promulguée par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada1420 (15 février 2000). Entrent également dans cette définition :

-          certaines désignations traditionnelles, géographiques ou non, d’un produit primaire ou d’une denrée alimentaire originaire d’une région ou d’un lieu déterminé ;

-          certaines désignations géographiques dont les matières premières animales ou végétales des produits concernées sont originaires et différentes de l’aire géographique de transformation, sous réserve toutefois que cette l’aire géographique de production ait été préalablement délimitée et que les produits qui en sont issus suivent un système de traçabilité conforme aux dispositions de la présente loi ;

 20.                           Indication géographique » - L’indication du nom d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit primaire ou une denrée alimentaire qui en est originaire, dont une qualité déterminée ou la réputation, peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production ou la transformation ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée ;

 21.                           Appellation d’origine  protégée ou Indication géographique protégée – L’appellation ou l’indication géographique qui a fait l’objet d’un enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi.

 22.                           Certificat de conformité Document délivré par l’administration ou sous son contrôle attestant qu’un produit primaire ou qu'une denrée alimentaire est conforme à des caractéristiques spécifiques permettant de la distinguer de manière substantielle d’un autre produit primaire ou d’une autre denrée alimentaire similaire appartenant à la même catégorie ou conforme à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée dans les conditions fixées par la présente loi.

 23.                           Produit de l’agriculture biologique -  Un produit primaire ou une denrée alimentaire obtenu, élaboré ou produit à partir de règles et de normes de production subordonnant le maintien ou la fertilité ou l’activité biologique des sols à l’utilisation de méthodes dites « biologiques » ;

 24.                           Approche de précaution     -  Ensemble de mesures prudentielles visant à limiter ou à réduire les risques pesant sur une denrée alimentaire prises en l’absence de certitude scientifique absolue aux fins de garantir un niveau élevé de sécurité desdites denrées alimentaires.

 Titre  II

Des conditions de mise sur le marché des denrées alimentaires et des produits destinés

 à l’alimentation animale

   

Chapitre I        Des conditions générales  de mise sur le marché

 Article 4 –Aucune denrée alimentaire ne peut être importée, mise sur le marché local ou exportée si elle constitue un danger pour la vie ou la santé humaine et aucun produit destiné à l’alimentation animale ne peut être importé, mis sur le marché local ou exporté ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires pour leur alimentation s’il est dangereux.

 1- Constitue notamment un danger pour la vie ou la santé humaine, une denrée alimentaire :

 a)      impropre à la consommation, ou ayant des effets toxiques immédiats ou probable à court, moyen ou long terme sur la santé d’un individu ou sur sa descendance, ou

b)      entraînant une sensibilité sanitaire accrue, telle une allergie ou toute autre forme de sensibilité identifiable, d’un individu ou une catégorie particulière d’individus à laquelle la denrée alimentaire concernée est destinée.

 2- un produit destiné à l’alimentation animale  est considéré comme dangereux :

a)      s’il a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale, ou

b)      s’il rend les denrées alimentaires obtenues à partir de l’animal qui a absorbé ledit produit, dangereux pour la vie ou la santé humaine.

 Article 5 - Afin de garantir qu’aucune denrée alimentaire ni aucun produit destiné à l’alimentation animale mis sur le marché local ou exporté ne constitue  un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation animale doivent être obtenus, élaborés, conservés, entreposés, manipulés, traités, transformés, conditionnés, transportés et mis sur le marché ou exportés, selon le cas, dans des conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer leur qualité et à garantir leur sécurité du point de vue sanitaire.

 A cet effet, les locaux, les installations et les  établissements dans lesquels les denrées alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation animale sont obtenus, élaborés, entreposés, manipulés, traités, transformés, conditionnés, mis sur le marché ou exportés ainsi que les véhicules et autres moyens de transport dans lesquels les denrées alimentaires sont transportées doivent être agrées, par l’administration, avant leur mise en exploitation.

 Toutefois, les locaux, installations et établissements dont l’intégralité de la production est destinée à être cédée directement à un consommateur final pour sa propre consommation ne sont pas soumis à l’agrément sus indiqué. Cependant leurs exploitants demeurent responsables des denrées et produits livrés à la consommation et garantissent que ceux-ci  ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé humaine.

 Les exploitants des locaux, installations et établissements qui ne satisfont que partiellement aux conditions sanitaires telles que fixées en vertu des dispositions de l’article 9 ci-dessous, ne peuvent commercialiser leur productions qu’en vertu d’autorisation délivrées par l’administration qui fixe les quantités pouvant être commercialisées et les conditions de commercialisation de celles-ci. L’autorisation qui peut limiter l’aire de distribution des denrées et produits concernés, est délivrée sous réserve de l’engagement de l’exploitant à se conformer aux prescriptions applicables.

 Article 6 - Les éleveurs professionnels et les détenteurs d’animaux producteurs de produits primaires ou de denrées alimentaires doivent déclarer leurs élevages, lesquels devront faire l’objet d’une immatriculation dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 Article 7 - Les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation animale mis sur le marché local ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus sont considérées comme des produits surs. 

 Toutefois, la conformité d'une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation animale à des prescriptions particulières qui lui sont applicables conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute autre législation spécifique n'interdit pas à l’administration compétente de prendre toutes mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché local ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l’exportation si cette administration a des raisons légitime de soupçonner que, malgré cette conformité, cette denrée alimentaire ou ce produit constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé humaine

 Article 8 - Les agréments prévus à l’article 5 ci-dessus sont délivrés lorsque le local, l’installation, l’établissement ou le moyen de transport concerné répond aux conditions prévues aux articles 9 et 10 de la présente loi.

 Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance de l’agrément visé ci-dessus cessent d’être remplies, cet agrément est suspendu pour une période déterminée au cours de laquelle le bénéficiaire dudit agrément doit prendre les mesures nécessaires pour que ces conditions soient respectées.

 Si, à l’issue de la période visée ci-dessus les mesures nécessaires n’ont pas été prises, l’agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension de l’agrément.

 Les modalités et formes selon lesquelles les agréments sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles selon lesquelles il est mis fin à la mesure de suspension sont fixées par voie réglementaire.

 Article 9-  Sont fixées par voie réglementaire les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la qualité et à garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation animale applicables :

 1)       à l’implantation, la conception, le fonctionnement, l’aménagement et aux équipements, installations, locaux et établissements dans lesquels des produits primaires, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation animale sont obtenus, élaborés, conservés, entreposés, manipulés, traités, transformés, conditionnés et exposés en vue de leur vente sur le marché national ou en vue de leur exportation ;

2)       aux denrées alimentaires destinées à être commercialisées localement ou exportées à l’état vivant, à tous les stades de leur manipulation ;

3)       aux véhicules et autres moyens de transport destinés aux transport des denrées alimentaires;

4)       au personnel des entreprises du secteur alimentaire chargé d’effectuer les opérations de  manipulations, de conservation, d’entreposage, de traitement, de transformation, de conditionnement,  de distribution, de commercialisation et de transport, le cas échéant.

 Pour la fixation des prescriptions prévues au présent article il est notamment tenu compte de la nature des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation animale considérés.

 Article 10 – Les exploitants des entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent garantir que les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation animale qu’ils mettent sur le marché ou qu’ils destinent à l’exportation répondent aux prescriptions de la présente loi et ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé humaine ou animale selon le cas.

 A cet effet, ils mettent en place, dans leurs installations, locaux et établissements un programme d’autocontrôle conforme aux normes marocaines homologuées en vigueur.

 Toutes les procédures effectuées dans le cadre de l’exécution du programme d’autocontrôle prévu ci-dessus donnent lieu à l’établissement de documents sur lesquels elles sont enregistrées.

 Ces documents doivent être conservés pendant une durée minimale de (…………ans) à compter de la date de leur établissement, et doivent être présentés à toute réquisition des agents prévus à l’article ………. de la présente loi.

 Article 11 - Si un exploitant d’une entreprise du secteur alimentaire ou d’une entreprise du secteur de l’alimentation animale considère ou a des raisons de considérer qu'une denrée alimentaire ou qu’un produit destiné à l’alimentation animale ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier cette denrée alimentaire ou ce produit, de produit sûr en vertu des dispositions de la présente loi, il en informe sans délai, l’administration compétente qui prend toutes les mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché local ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l’exportation

 Il donne également toutes informations sur les mesures qu’il a prises ou continue de prendre  pour prévenir, réduire ou éliminer les risques pour le consommateur final et prend toutes les mesures permettant une collaboration étroite de son entreprise avec l’administration compétente, conformément aux procédures établies par la présente loi et les textes pris pour son application.

 Article 12 - Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi qu’un animal producteur de produits primaires ou de denrées alimentaires, un produit primaire, une denrée alimentaire, un produit destiné à l’alimentation des animaux, ou un ingrédient susceptible d’être incorporé à une denrée alimentaire ou à un produit destiné à l’alimentation animale, présente ou peut représenter un danger pour la santé humaine ou animale selon le cas, le (……..autorité compétente……), sur proposition du vétérinaire inspecteur compétent en vertu des dispositions de l’article (……cf. chapitre de procédure …….). de la présente loi,  fait procéder à la saisie et à la consignation en vue de contrôle, de l’animal, de la denrée, du produit ou de l’ingrédient concerné par cette mesure.

Si l’animal, la denrée, le produit ou l’ingrédient faisait partie d’un lot, il est procédé au rappel et à la consignation en un ou plusieurs lieux, selon le cas, en vue de contrôle de tous les éléments ayant constitué ledit lot.

 Sans préjudice des actions en responsabilité, les frais occasionnés par le rappel, la saisie, les contrôles effectués y compris les frais de transport, de stockage, et d’analyses, ainsi que les frais de destruction éventuelle sont à la charge de l’opérateur concerné au moment de décision de l’autorité visée à l’alinéa premier du présent article.

Chapitre II  De la traçabilité des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation animale

 Article 13 - La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre matière ou substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou dans des aliments pour animaux doit être établie à tous les stades de la chaîne alimentaire.

 A cet effet, les exploitants des entreprises du secteur alimentaire  et les exploitants des entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent être en mesure d'identifier toute entreprise à laquelle il ont fourni ou cédé ainsi que toute personne leur ayant fourni ou cédé  un produit primaire, ou un produit destiné à l’alimentation des animaux, ou une denrée alimentaire, ou un animal producteur de produits primaires ou de denrées alimentaires ou toute matière ou substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux..

 Pour ce faire, ils utilisent les systèmes et procédures mis en place conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus ou en application de celles-ci., et tiennent les documents nécessaires à cet effet.

 Article 14 - Les éleveurs professionnels et les détenteurs d’animaux producteurs de produits primaires ou de denrées alimentaires tiennent des « registres d’élevage » sur lesquels sont consignés  toutes les données d’ordre sanitaire, zootechniques et médicales relatives aux animaux de leur élevage. Ces registres sont conservés sur les lieux de l’élevage pendant une durée minimale de (…………ans à compter……… prévoir la durée au-delà de la durée de vie de l’animal), et doivent être présentés à toute réquisition des agents prévus à l’article ………. de la présente loi. .

 Les mentions devant figurées sur ces registres, ainsi que les formats desdits registres, les modalités de leur établissement et les conditions de leur tenue sont fixées par l’administration.

 Article 15 – Toute denrée alimentaire et tout produit destiné à l’alimentation animale mis ou devant être mis sur le marché local ou exporté doit disposer d’un étiquetage conforme aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre législation spécifique qui lui est applicable aux fins d’en faciliter la traçabilité.

Chapitre III   De l’information due aux consommateurs

 Article 16 – L’étiquetage d’un produit primaire, d’une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation animale mis sur le marché local ou exporté doit être réalisé de telle sorte que l’utilisateur de ce produit ou de cette denrée, y compris le consommateur final, soit informé, sans erreur possible, de ses caractéristiques.

 A cet effet, et sans préjudice de toutes autres indications imposées par la législation en vigueur ou par d’autres dispositions de la présente loi, les supports servant à l’étiquetage doivent comprendre les mentions propres à identifier de manière certaine le produit primaire ou la denrée alimentaire à laquelle elles se rapportent, notamment, par l’indication de sa nature, de sa composition, de ses qualités, de sa quantité, de sa durabilité, de son origine ou de sa provenance, ainsi que de son mode d'obtention ou de fabrication et toutes indications permettant d’identifier le producteur, le fabriquant, le conditionneur ou le distributeur, selon le cas.

 Lorsque cet étiquetage concerne des denrées alimentaires préemballées destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues ci-dessus doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

 Article 17 - Lorsqu’une allégation nutritionnelle relative à la valeur nutritive des ingrédients composant une denrée alimentaire, bienfait ou autre information de même nature est utilisée dans l’étiquetage de ladite denrée alimentaire ou pour sa publicité notamment dans le cadre de régimes alimentaires ou lorsque les denrées alimentaires sont destinées à certaines catégories de consommateurs tels les nourrissons ou toutes autres catégories spécifiques de consommateurs ciblées en particulier, un étiquetage spécifique dit « étiquetage nutritionnel » est obligatoire.

Dans tous les autres cas cet étiquetage reste facultatif.

 Article 18 – L’étiquetage ne doit pas, en raison de son ambiguïté, de son imprécision ou de son équivoque induire l'acheteur en erreur, sur les caractéristiques du produit primaire, de la denrée alimentaire, ou du produit destiné à l’alimentation animale concerné, notamment en lui attribuant des effets, des propriétés ou des vertus qu'il ne posséderait pas, ou en ventant des qualités qui ne lui sont pas propres mais appartiennent à toutes les denrées ou produits similaires de même catégorie.

Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des produits primaires et des denrées alimentaires notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées

Article 19 – Les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l’étiquetage et dans les documents devant accompagner les denrées alimentaires ou les produits destinés à  l’alimentation animale ainsi que les conditions et les modalités de leur apposition sont déterminés par voie réglementaire.

Pour la détermination des éléments, caractéristiques et formes des mentions et inscriptions sus indiqués, il sera notamment tenu compte de la nature, des caractéristiques et des spécificités des produits et des denrées concernés,  en particulier pour les informations relatives aux valeurs, taux et teneurs devant être mentionnés, aux unités de mesure devant être utilisées et dans le cas spécifique de l’étiquetage nutritionnel.

Dans le cas de l’étiquetage nutritionnel toutes les mentions relatives à la valeur nutritive du produit ou de la denrée concernée doivent être regroupées dans le même champ visuel, en particulier lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires préemballées.

Article  20 – Toutes les mentions d’étiquetage des produits et denrées alimentaires importés, mis sur le marché ou exportés doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue arabe ainsi que dans une ou plusieurs langues étrangères les plus utilisées dans les transactions internationales, compte tenu des exigences du commerce extérieur du Maroc.

Elles ne doivent comporter aucune abréviation autre que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou par les conventions internationales dûment publiées, auxquelles le Royaume du Maroc est Partie. Il en est de même pour la documentation devant accompagner les denrées alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation animale.

Toutes ces mentions doivent être inscrites à un endroit apparent sur l’emballage et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications, logos  ou images.

Article 21 - Les prescriptions prévues au présent chapitre relative à l’étiquetage des denrée denrées alimentaires ne s’opposent pas à la mention sur les emballages ou dans les documents d’accompagnement desdits produits ou denrées, de marques ou d’indication particulière propres au fabriquant au conditionneur ou au distributeur.

Toutefois ces marques ou indications doivent répondre aux conditions générales d’étiquetage prévues au présent chapitre.

Article 22 - Dans le cas d’un produit primaire ou d’une denrée alimentaire vendu sous marque de distributeur, l’étiquetage doit, dans tous les cas, indiquer le nom et l'adresse du fabricant.

Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur la denrée ou le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle ce produit ou cette denrée  il est vendu.

Article 23 – L’importation, la mise sur le marché local et l’exportation de tout produit primaire, de toute denrée alimentaire et de tout produit destiné à l’alimentation des animaux dont l’étiquetage n’est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre sont interdites.

Article 24. - La dénomination commerciale d'une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation animale est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, par une réglementation spécifique à la denrée ou au produit concerné ou par les usages existant dans le commerce considéré. Dans le cas où il ne peut être fait référence à aucune réglementation ou à aucun usage commercial, la dénomination commerciale doit consister en une description claire et précise de la denrée ou du produit, y compris par une indication de son état physique et, si nécessaire, de l’utilisation qui doit en être fait. La description faite ne doit pas induire l’acheteur en erreur.

Dans tous les cas, la dénomination commerciale doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique de la denrée ou du produit considéré.

Article 25 - Toute dénomination commerciale qui ne permettrait pas d’identifier ou de reconnaître avec certitude le produit primaire ou la denrée alimentaire qu’elle est censé décrire et représenter ou qui ne permettrait pas de la distinguer d’une autre denrée ou d’un autre produit similaire appartenant à la même catégorie, entraîne l’interdiction de mise sur le marché de cette denrée ou de ce produit.

Article 26 - Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.

L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire concerné ou par l’importateur, le cas échéant.

Lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires préemballées, l’indication du lot figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Lorsque ces denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l'indication du lot figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire concernée ou sur les documents commerciaux s'y référant, le cas échéant

Article 27 – Par dérogation aux dispositions de l’article 26 ci-dessus les denrées alimentaires suivantes sont dispensées de l'indication du lot auquel elles appartiennent :

a)      Les produits primaires qui, au départ de l'exploitation, sont : 

  1. vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

  2.  acheminés vers des organisations de producteurs telles les coopératives ou autres organismes similaires  ou assurant leur commercialisation ultérieure ;

  3. collectés en vue de leur acheminement immédiat dans le circuit de la préparation et/ou de la transformation ;

  4. présentées sur des lieux ou ils sont vendus directement au consommateur final ;

  5.  ne font pas l’objet d’un préemballage même s’ils doivent être emballés ultérieurement ou sont préemballés et immédiatement vendus ;

 b)      certaines denrées alimentaires déterminées par voie réglementaire vendues en doses individuelles, à la condition toutefois, qu’une indication permettant d’identifier le lot d’appartenance d’origine soit mentionnée sur l’emballage de groupage de l’ensemble des doses individuelles concernées ;

c)      les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés .

 

 Article 28 – Tout produit primaire et toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit disposer, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau, d’une pancarte ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente de ladite denrée et des autres mentions d’identification obligatoire prévues par le présent chapitre.

Article 29 - Lorsque la publicité pour un produit primaire ou une denrée alimentaire fait référence à une certification de conformité, ou à un marque de qualité ou à une appellation d’origine ou une indication géographique protégée, l’étiquetage et la présentation de celle-ci ainsi que les documents commerciaux de toute nature s'y rapportant, doivent obligatoirement mentionner les références légales de cette certification, marque, appellation ou indication.

 Titre  III

 

Des conditions particulières de mise sur le marché de certains produits primaires

denrées alimentaires  et produits destinés à l’alimentation des animaux

 Article 30 - Les conditions particulières prescrites au présent titre s’appliquent sans préjudice de toutes autres conditions relatives à la mise sur le marché des produits primaires et des denrées alimentaires auxquelles doivent se conformer lesdits produits ou denrées en vertu de toutes autres dispositions de la présente loi ou de lois spécifiques les concernant.

 Chapitre I        Produits primaires et denrée alimentaires bénéficiant d’une Appellations d’origine protégée, d’une indication d’origine protégée, d’une marque ou label de qualité ou d’une certification de conformité

Section 1         Produits primaires et denrées alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée

Article 31 - Tout produit primaire et toute denrée alimentaire peut, à la demande de tout producteur, fabricant ou transformateur intéressé, bénéficier d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée si ce produit ou cette denrée répond à la définition prévue par la présente loi et s’il est conforme aux prescriptions contenues dans un cahier des charges établi à cet effet par l’Administration, pour la catégorie à laquelle il appartient.

 Article 32 - Tout cahier des charges établi en application des dispositions de l’article 31 ci-dessus comprend notamment les éléments suivants :

 -          Le nom du produit primaire ou de la denrée alimentaire avec mention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ;

-          Une description du produit primaire ou de la denrée alimentaire comprenant indiquant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée ;

-          La délimitation de l’aire géographique ;

-          Tous éléments prouvant que le produit primaire ou la denrée alimentaire sont originaires de l’aire géographique considérée y compris tout éléments permettant de dévaluer le lien existant entre le produit ou la denrée considéré et le milieu géographique ou l’origine géographique invoqué ;

-          La description de la méthode d’obtention du produit primaire ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes.

-          Les références de l’organisme de contrôle visé à l’article … de la présente loi ;

-          Les éléments spécifiques à l’étiquetage qui accompagnera la mention sur le produit ou la denrée des termes « appellation d’origine protégée » (AOP) ou « indication géographique protégée » (IGP) selon le cas ;

-          Toutes autres spécifications nécessaires compte tenu de la spécificité du produit ou de la denrée concernée.

 Article 33 - Toute appellation d’origine protégée et toute indication géographique protégée établie conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus prend une dénomination inscrite sur un registre spécial dénommé « Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées » établi et tenu  par l’administration.

 Les dénominations devenues génériques ne peuvent faire l’objet d’une inscription sur  le registre spécial prévu au présent article.

 Pour l’application du présent article on entend par « dénominations devenues génériques », le nom d’un produit primaire ou d’une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région de production ou de commercialisation initiale de ce produit ou de cette denrée est devenu le nom commun d’un produit primaire ou d’une denrée alimentaire.

Les conditions techniques et les modalités d’enregistrement des appellations et des indications géographiques protégées sont fixées par voie réglementaire.

 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou comme indication géographique lorsqu’il est en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et que, de ce fait, il est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit

 Section 2         Produits primaires et denrée alimentaires bénéficiant d’une marque ou d’un label de qualité ou d’une certification de conformité

 Article 34.- Les produits primaires et les denrées alimentaires peuvent, à la demande de tout producteur, fabricant ou transformateur intéressé, bénéficier d'une marque ou d’un label de qualité ou d'une certification de conformité lorsque ce produit ou cette denrée alimentaire est obtenu, fabriqué ou transformé selon des critères spécifiques ou lorsque son obtention, sa production, sa fabrication ou sa transformation suit des règles définies dans un cahier des charges.

 Aucune marque ou label de qualité et aucune certification de conformité ne peut comporter une mention géographique en tant qu’appellation d’origine protégée si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un enregistrement en tant qu’appellation géographique protégée, sauf le cas où cette mention géographique est générique au produit concerné, notamment lorsqu’il s’agit des produits de la pêche maritime.

 Article 38 - Les marques ou labels de qualité et les certificats de conformité attestent qu’un produit primaire ou qu'une denrée alimentaire possède une ou plusieurs qualités et caractéristiques spécifiques distinctes ou a été obtenu dans les conditions fixées au cahier des charges correspondant, permettant ainsi de lui reconnaître un niveau de qualité élevé, supérieure à celle de produits ou denrées similaires. Il doit, par ces caractéristiques particulières et les normes auxquelles il doit répondre, s’en distinguer notamment en raison de ses conditions de production, de fabrication ou le cas échéant de son origine géographique.

 Toutefois, l'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques présidant à la délivrance d’une marque ou label de qualité que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, conformément aux dispositions du présent chapitre.

 Article 36 – L’attribution d’une marque de qualité ou d’un label ou la délivrance d’une attestation de conformité donne le droit à son bénéficiaire d’apposer, sur les supports servant à l’étiquetage du produits ou de la denrée concernées d’une marque spécifique y compris sous forme de symbole graphique ou « logo » et lui ouvre droit aux protections prévues par la loi, sus mentionnée, n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, dans les conditions qui y sont prescrites.

 Article 37 - Les critères établissant les spécificités des produits ou denrées et les éléments devant être contenus dans le cahier des charges prévu à l’article 34 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

 Pour la détermination des critères de spécificité et des éléments contenus dans les cahiers des charges il est notamment tenu compte de la catégorie à laquelle appartient le produit ou la denrée concernée, de ces caractéristiques principales et des méthodes ou moyens d’obtention utilisés.

 Article 38 - Les conditions techniques et les modalités d’attribution des marques de qualité et des certificats de conformité sont fixées par voie réglementaire.

 Section 3          Dispositions diverses

 Article 39 - Les marques ou label de qualité sont accordées et les certificats de conformité sont délivrés par l’Administration ou sous son autorité, par un ou plusieurs organismes certificateurs agrées à cet effet conformément aux termes d’un cahier des charges.

 Article 40 - Pour pouvoir bénéficier de l’agrément prévu à l’article 39 ci-dessus les organismes certificateurs doivent démontrer leurs compétences dans le domaine de la qualité alimentaire et leur capacité à effectuer tous les contrôles, essais et vérifications nécessaires à l’attribution et au maintien d’une marque de qualité ou d’une certification de conformité dans le domaine alimentaire.

 A cet effet, ils doivent disposer des locaux et des matériels nécessaires et employer un personnel dûment formé et apte à effectuer toutes les opérations requises de contrôle, d’essais et de vérification pour l’attribution comme pour le maintien ou le retrait des marques et des certificats considérés.

 Article 41 - Aucun agrément ne peut être délivré et tout agrément est retiré s’il apparaît que l’organisme sollicitant ledit agrément ou disposant dudit agrément, selon le cas, n’offre pas ou n’offre plus des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance et en particulier,  s’il est prouvé que l’organisme certificateur, son ou ses dirigeants ou son ou ses administrateurs,  sont  directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, notamment en qualité de producteur, fabricant, transformateur, conditionneur, importateur, exportateur, vendeur ou distributeur, intéressés à la délivrance ou la non délivrance du marque de qualité ou du certificat de conformité concerné ou au maintien ou au retrait de celui-ci.

 Article 42 - Les agréments prévus à l’article 39 ci-dessus ne sont accordés aux organismes certificateurs, qu’après vérification, par l’administration, de la conformité de l’organisme demandeur aux  conditions fixées aux articles 40 et 41, ci-dessus et de sa capacité à assurer les contrôles de qualité des produits et denrées bénéficiant de marques ou label de qualité ou de certificats de conformité.

 Les agréments sont retirés lorsque l’organisme certificateur concerné ne répond plus aux conditions requises.

 Article 43- L’administration fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les organismes certificateurs pour pouvoir bénéficier de l’agrément prévu à l’article 39 ci-dessus

 Article 44 - Les modalités et formes de délivrance et de retrait des agréments aux organismes certificateurs sont fixées par voie réglementaire.

 Article 45-  Les appellations d’origine protégée, les indications géographiques protégées, les marques et labels de qualité et les certifications de conformité des produits primaires et des denrées alimentaires ainsi que leur retrait sont publiés au bulletin officiel.

 Les appellation d’origine protégée, les indication géographiques protégée, les marques et label de qualité des produits primaires et des denrées alimentaires sont déposées et protégées conformément aux dispositions de la 17-97 précitée relative à la propriété industrielle.

 Article 46 - Les procédures suivies pour l’attribution des marques ou labels de qualité et pour l’examen des demandes de certification de conformité sont celles prévues par la législation en vigueur  en matière de normalisation et de reconnaissance de label de qualité

 Article 47. -Le contrôle du respect, par les demandeurs et les bénéficiaires des cahiers des charges prévus à l’article 34 ci-dessus est assuré soit par des organismes de l’Etat désignés à cet effet, soit par des organismes agréés conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus ;

 Le contrôle du respect, parles organismes certificateurs agréés, des cahiers des charges prévus à l’article 36 ci-dessus est assuré par des organismes de l’Etat habilités à cet effet et désignés par voie réglementaire

 Article 48-  Toute utilisation d’une appellation d’origine, ou d’une indication géographique ou d’une marque ou label de qualité en dehors des conditions fixées par le présent chapitre est interdite.

 Chapitre II                  Des Produits primaires et denrées alimentaires issus de l’agriculture biologique

 Article 49 - Les dispositions du présent chapitre concernent les produits primaires d’origine animale ou végétales et les denrées alimentaires qui en sont issues ou qui sont obtenus ou fabriquées ou transformées à partir des dits produits primaires,  lorsque ces produits et ces denrées disposent ou doivent disposer d’un étiquetage portant des indications se référant au mode de production biologique.

 Article 50 - Pour pouvoir bénéficier d’un étiquetage et d’une publicité se référant à un mode de production agricole utilisant des méthodes dites « biologique », les produits primaires et les denrées alimentaires mis sur le marché ou exportés sous cette mention doivent avoir été cultivés, récoltés, élevés ou obtenus et conservés ou transformés selon des normes et des méthodes propres à assurer cette spécificité. A cet effet, un certificat attestant de cette spécificité est délivré par l’administration ou sous son contrôle par un organisme agréé à cet effet dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 36 ci-dessus.

 Ce certificat est délivré lorsque le produits primaires ou les denrées alimentaires qu’ils concernent ont été produites ou obtenus dans des lieux et selon des méthodes conformes aux prescriptions prévues à l’article 46 ci-dessous.  Les modalités de délivrance de ces certificats sont fixées par voie réglementaire.

 Article 51 – Sont fixées par voir réglementaire les conditions techniques permettant de s’assurer d’un produit primaire ou une denrée alimentaire est issu d’un mode de production biologique et notamment :  

  1. les exigences relatives à l’utilisation des sols, leur ensemencement les  jachères ainsi que l’activité biologique de ceux-ci et l’utilisation des fertilisant en particulier l’incorporation dans les sols de matières organiques, d’engrais naturels ou de minéraux ou de toutes autres matières de même effet ;

  2. les moyens de prévention et de lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes et l’utilisation de produits spécifiques à cet effet ;

  3. les conditions et moyens d’élevage du bétail,

  4. les exigences sanitaires et qualitative relatives aux produits destiné à l’alimentation du bétail ainsi que les normes, les mesures et les conditions d’utilisation des produits vétérinaires et leurs modes d’administration aux animaux ;

  5. les conditions  particulières de stockage, d’entreposage et de conservation des produits ;

  6. les mesures et méthodes de contrôle et de surveillance des exploitations assurées par les exploitants et les producteurs particulières  parti

 Sont également fixées par voie réglementaire les mesures spécifiques de contrôle effectuées par les organismes agrées à cet effet prévus à l’article 42 ci-dessus.

 Chapitre III Des Produits nouveaux issus de la biotechnologie ou d’organismes génétiquement modifiés (OGM)

 Article 52 – Sans préjudice de toutes autres conditions relatives à la mise sur le marché des produits primaires et des denrées alimentaires auxquelles doivent se conformer les produits primaires , les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation animale, en vertu de toutes autres dispositions de la présente loi ou de lois spécifiques les concernant., le présent chapitre s’appliquent à la mise sur le marché des produits primaires, des denrées alimentaires, des ingrédients et des produits destinés à l’alimentation animale considérés comme nouveaux et répertoriés ci-après :

 

  • les organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale ;

  • les denrées alimentaires génétiquement modifiées ;

  • les produits génétiquement modifiés destinés à l’alimentation animale ;  

§         les ingrédients obtenus à partir d’organismes génétiquement modifiés mais n’en contenant pas ;

§         produits, denrées et ingrédients présentant une structure moléculaire primaire nouvelle ou volontairement modifiée par l’homme ;

§         produits, denrées et ingrédients composés de micro-organismes, de champignons ou d’algues ou isolés à partir de ceux-ci ;

§         produits, denrées et ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci ou à partir d’animaux, à l’exception des produits, denrées et ingrédients obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires ;

§         produits, denrées et ingrédients auxquels a été appliqué un procédé de production qui n’est pas couramment utilisé, lorsque ce procédé entraîne dans la composition ou dans la structure des produits, des denrées et des ingrédients  qui en sont issus, des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables.

Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux additifs alimentaires, aux auxiliaires technologiques, aux arômes  et aux solvants d’extraction.

Article 53 – Toute importation, production ou mise sur le marché d’un produits primaire, d’une denrée alimentaire, d’un ingrédient ou d’un produit destiné à l’alimentation animale entrant dans l’une des catégories prévue à l’article 52 ci-dessus nécessite l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par l’Administration dans les conditions, et selon les formes et procédures prévues par voie réglemen