Titre premier Dispositions
générales
Chapitre premier
Objectif et champs d’application
Article premier –
La présente loi a pour objectif de préserver la santé des consommateurs
par l’adoption de mesures spécifiques à même d’accroître leur confiance
dans le niveau de sécurité des denrées alimentaires mises en vente sur le
marché intérieur et à l’exportation. Elle doit permettre également de
renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses ou trompeuses
destinées à induire le consommateur en erreur, et donner à ce consommateur
la possibilité de choisir, en connaissance de cause, des denrées
alimentaires répondant à des conditions d’hygiène, de salubrité et de
qualité qu’il est en droit d’attendre de celles-ci .
A cet
effet, et sans préjudice de toute autre législation particulière relative
aux établissements insalubres, incommodes ou dangereux, à l’hygiène
publique, à la répression des fraudes sur les marchandises, à l’inspection
sanitaire et qualitative des denrées animales ou d’origine animales et à
la commercialisation des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture
marine, la présente loi :
-
établit les
principes généraux de sécurité des
denrées alimentaires ;
-
détermine les
conditions dans lesquelles les denrées alimentaires doivent être
élaborées, produites, et commercialisées pour être qualifiées de produit
sûr, qu’il s’agisse de produits à l’état frais ou transformé, quels que
soient les procédés et les systèmes de conservation, de transformation et
de fabrication utilisés,
-
prévoit les
prescriptions générales
visant à ne permettre la mise sur le marché que de produits sûrs notamment
en établissant des règles générales d’hygiène, de salubrité et de qualité
auxquelles ils doivent répondre y compris par la mise en application de
normes obligatoires;
-
fixe les
prescriptions particulières applicables aux organismes génétiquement
modifiés, à leur utilisation dans la chaîne alimentaire, à la mise sur le
marché des denrées alimentaires et des produits en contenant et prévoient
les procédures spécifiques de contrôle et de surveillance à cet effet ;
-
indique les
règles obligatoires d’information au consommateur notamment par
l’étiquetage des denrées alimentaires et la détermination des documents
d’accompagnement ;
-
prévoit les
conditions particulières de mise sur le marché de produits alimentaires
bénéficiant d’une marque, d’une certification ou d’une appellation
d’origine.
Article 2--
Les dispositions de la présente
loi couvrent toutes les étapes de la production, de la transformation et
de la commercialisation des denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine.
Sont
exclus du champ d’application de la présente loi,
-
la production
primaire destinée à un usage domestique privé, ainsi que la préparation,
la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des
fins de consommation domestique privée ;
-
les
médicaments et tous autres produits similaires à usage préventif ou
thérapeutique dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire ;
-
les tabacs et
les produits qui en sont issus ainsi que les psychotropes et autres
substances similaires qui font l’objet d’une législation spécifique.
Chapitre
II Définitions
Article
3 - Au
sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend
par :
1.
Produit primaire -
Tout produit
agricole frais destiné à la consommation humaine, cultivé, cueilli ou
récolté ainsi que tout produit tiré des animaux tel le lait ou le miel et
les produits de la chasse, de la pêche ou de la cueillettes des espèces
sauvages, et mis sur le marché, en l’état, sans utilisation de systèmes
particuliers de préparation pour leur conservation autre que la
réfrigération ;
2.
Denrée alimentaire -
Tout produit
d’origine végétale ou animale destiné à la consommation humaine ou
susceptible d’être consommé par l’être humain et ayant été préparé ou
ayant subi une ou plusieurs opérations de manipulation au cours de sa
préparation, de son traitement ou de sa transformation. Ce terme ne couvre
pas les plantes avant leur récolte et les animaux vivants à l’exception
de ceux préparés en vue de la consommation humaine immédiate, tels les
coquillages ;
3.
Produit sûr –
Tout produit primaire et toute denrée alimentaire qui, dans des conditions
d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, ne présente aucun
risque ou un risque réduit à un niveau considéré comme acceptable compte
tenu des connaissances du moment ;
4.
Produits destinés à
l’alimentation animale
-
Toute substance et tout produit
primaire, transformé ou partiellement transformé et destiné à être
consommé par les animaux par voie orale ;
5.
Organisme génétiquement modifié
(OGM) -
Toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du
matériel génétique et dont ledit matériel génétique a été volontairement
modifié par l’homme en utilisant des procédés autres que la multiplication
et/ou la recombinaison naturelle ;
6.
Denrée alimentaire
génétiquement modifiée :
Les denrées alimentaires telles que définies au point 2 ci-dessus et
contenant des OGM, ou produites à partir d’OGM ou pouvant être elles-mêmes
qualifiées d’OGM ;
7.
Produits génétiquement modifiés
destinés à l’alimentation animale
- Les produits destinés à l’alimentation animale tels que définis au
point 4 ci-dessus et contenant des OGM, ou produits à partir d’OGM ou
pouvant eux-mêmes être qualifiés d’OGM ;
8.
Mise sur le marché -
La détention de
produits primaires et/ou denrées alimentaires et/ou de produits destinés à
l’alimentation animale en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de
la vente desdits produits ou denrées ainsi que toute autre forme de
distribution ou de cession, à titre gratuit ou onéreux. Cette expression
comprend également la vente, la distribution et les autres formes de
cession desdites denrées ou produits;
9.
Vente au détail
- La manipulation
et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage
dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris
les terminaux de distribution, les grandes surfaces, les traiteurs, les
restaurants dans leur ensemble et les prestataires de services en
restauration, les commerces, les grossistes et les plateformes de
distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;
10.
Etiquetage -
Toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images
ou signes se rapportant à une denrée alimentaire ou un produit destiné à
l’alimentation animale et figurant sur tout emballage, document, étiquette
y compris sous forme de bague ou de collerette ou tout autre forme,
accompagnant ou se référant à ladite denrée alimentaire ou audit produit ;
11.
Denrée alimentaire préemballée
-
L'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final
et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage
dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que
cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle
façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse
une ouverture ou une modification ;
12.
Ingrédient
- Toute matière ou
substance, y compris les additifs, utilisée dans la préparation ou pour la
fabrication d'une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à
l’alimentation animale, quelle que soit l’étape du processus, et qui
demeure présente dans le produit fini y compris sous une forme modifiée.
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire ou d’un produit
destiné à l’alimentation animale a lui-même été élaboré à partir de
plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de
cette denrée ou de ce produit. Toutefois, ne constituent pas des
ingrédients au sens de la présente définition :
-
les
constituants d’un ingrédient qui, au cours du processus préparation ou de
fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés
ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
-
les
additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due
au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette
denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction
technologique dans le produit fin,
-
Les
auxiliaires technologiques ;
-
Les
substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou
supports pour les additifs et les arômes
13.
Danger –
Tout agent
biologique, chimique ou physique présent dans une denrée alimentaire ou un
produit destiné à l’alimentation animale, ou un état particulier de la
denrée alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation animale, tels
l’oxydation, la putréfaction, la contamination ou tout autre état
similaire pouvant avoir un effet néfaste sur la santé;
14.
Traçabilité
- Démarche
permettant de retracer, à travers la chaîne alimentaire, l’itinéraire
suivie par une denrée alimentaire ou un produit destiné à l’alimentation
animale, ou par un animal producteur de produits primaires ou de denrées
alimentaires, ou par une substance destinée à être incorporée ou
susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un produit
destiné à l’alimentation
animale,
15.
Consommateur final -
Le dernier
consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le
cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur
alimentaire ;
16.
Entreprise du secteur
alimentaire –
Toute entreprise publique,
semi-publique ou privée qui assure, dans un but lucratif ou non, des
activités liées ou en relation avec la chaîne alimentaire ;
17.
Entreprise du
secteur de l'alimentation animale
-
Toute entreprise publique semi-publique ou privée qui assure, dans un but
lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de
transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution de produits
destinés à l’alimentation animale, y compris tout producteur agricole
produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à
l'alimentation animale sur sa propre exploitation;
18.
chaîne alimentaire -
Toutes les étapes de production, de transformation et de commercialisation
des denrées alimentaires depuis et y compris la production de produits
primaires jusque et y compris, leur mise en vente ou leur livraison au
consommateur final. Elle comprend également, l’importation desdits
produits ou denrées ;
19.
Appellation d’Origine -
L’appellation
d’origine telle que définie à l’article 181 de la loi n°17-97 relative à
la propriété industrielle promulguée par le dahir n° 1-00-19 du 9
kaada1420 (15 février 2000). Entrent également dans cette définition :
-
certaines désignations traditionnelles, géographiques ou non, d’un produit
primaire ou d’une denrée alimentaire originaire d’une région ou d’un lieu
déterminé ;
-
certaines désignations géographiques dont les matières premières animales
ou végétales des produits concernées sont originaires et différentes de
l’aire géographique de transformation, sous réserve toutefois que cette
l’aire géographique de production ait été préalablement délimitée et que
les produits qui en sont issus suivent un système de traçabilité conforme
aux dispositions de la présente loi ;
20.
Indication géographique »
- L’indication du nom d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à
désigner un produit primaire ou une denrée alimentaire qui en est
originaire, dont une qualité déterminée ou la réputation, peut être
attribuée à cette origine géographique et dont la production ou la
transformation ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique
délimitée ;
21.
Appellation d’origine protégée
ou Indication géographique protégée –
L’appellation ou l’indication
géographique qui a fait l’objet d’un enregistrement conformément aux
dispositions de la présente loi.
22.
Certificat de conformité
– Document délivré
par l’administration ou sous son contrôle attestant qu’un produit primaire
ou qu'une denrée alimentaire est conforme à des caractéristiques
spécifiques permettant de la distinguer de manière substantielle d’un
autre produit primaire ou d’une autre denrée alimentaire similaire
appartenant à la même catégorie ou conforme à des règles préalablement
fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la
production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant,
l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine
est enregistrée comme indication géographique protégée dans les conditions
fixées par la présente loi.
23.
Produit de l’agriculture
biologique -
Un produit primaire ou une denrée alimentaire obtenu, élaboré ou produit à
partir de règles et de normes de production subordonnant le maintien ou la
fertilité ou l’activité biologique des sols à l’utilisation de méthodes
dites « biologiques » ;
24.
Approche de précaution -
Ensemble
de mesures prudentielles visant à limiter ou à réduire les risques pesant
sur une denrée alimentaire prises en l’absence de certitude scientifique
absolue aux fins de garantir un niveau élevé de sécurité desdites denrées
alimentaires.
Titre
II
Des conditions de mise sur
le marché des denrées alimentaires et des produits destinés
à l’alimentation animale
Chapitre I Des
conditions générales de mise sur le marché
Article 4 –Aucune
denrée alimentaire ne peut être importée, mise sur le marché local ou
exportée si elle constitue un danger pour la vie ou la santé humaine et
aucun produit destiné à l’alimentation animale ne peut être importé, mis
sur le marché local ou exporté ou donné à des animaux producteurs de
denrées alimentaires pour leur alimentation s’il est dangereux.
1-
Constitue notamment un danger pour la vie ou la santé humaine, une denrée
alimentaire :
a)
impropre à
la consommation, ou ayant des effets toxiques immédiats ou probable à
court, moyen ou long terme sur la santé d’un individu ou sur sa
descendance, ou
b)
entraînant
une sensibilité sanitaire accrue, telle une allergie ou toute autre forme
de sensibilité identifiable, d’un individu ou une catégorie particulière
d’individus à laquelle la denrée alimentaire concernée est destinée.
2-
un produit destiné à l’alimentation animale est considéré comme dangereux
:
a)
s’il a un
effet néfaste sur la santé humaine ou animale, ou
b)
s’il rend
les denrées alimentaires obtenues à partir de l’animal qui a absorbé ledit
produit, dangereux pour la vie ou la santé humaine.
Article
5 - Afin de garantir
qu’aucune denrée alimentaire ni aucun produit destiné à l’alimentation
animale mis sur le marché local ou exporté ne constitue un danger pour la
vie ou la santé humaine ou animale, les denrées alimentaires et les
produits destinés à l’alimentation animale doivent être obtenus, élaborés,
conservés, entreposés, manipulés, traités, transformés, conditionnés,
transportés et mis sur le marché ou exportés, selon le cas, dans des
conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer leur qualité et à
garantir leur sécurité du point de vue sanitaire.
A cet
effet, les locaux, les installations et les établissements dans lesquels
les denrées alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation animale
sont obtenus, élaborés, entreposés, manipulés, traités, transformés,
conditionnés, mis sur le marché ou exportés ainsi que les véhicules et
autres moyens de transport dans lesquels les denrées alimentaires sont
transportées doivent être agrées, par l’administration, avant leur mise en
exploitation.
Toutefois, les locaux, installations et établissements dont l’intégralité
de la production est destinée à être cédée directement à un consommateur
final pour sa propre consommation ne sont pas soumis à l’agrément sus
indiqué. Cependant leurs exploitants demeurent responsables des denrées et
produits livrés à la consommation et garantissent que ceux-ci ne
présentent aucun danger pour la vie ou la santé humaine.
Les
exploitants des locaux, installations et établissements qui ne satisfont
que partiellement aux conditions sanitaires telles que fixées en vertu des
dispositions de l’article 9 ci-dessous, ne peuvent commercialiser leur
productions qu’en vertu d’autorisation délivrées par l’administration qui
fixe les quantités pouvant être commercialisées et les conditions de
commercialisation de celles-ci. L’autorisation qui peut limiter l’aire de
distribution des denrées et produits concernés, est délivrée sous réserve
de l’engagement de l’exploitant à se conformer aux prescriptions
applicables.
Article
6 - Les éleveurs
professionnels et les détenteurs d’animaux producteurs de produits
primaires ou de denrées alimentaires doivent déclarer leurs élevages,
lesquels devront faire l’objet d’une immatriculation dans les formes et
selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article
7 - Les denrées
alimentaires et les produits destinés à l’alimentation animale mis sur le
marché local ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées
conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus sont considérées
comme des produits surs.
Toutefois, la conformité d'une denrée alimentaire ou d’un produit destiné
à l’alimentation animale à des prescriptions particulières qui lui sont
applicables conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute
autre législation spécifique n'interdit pas à l’administration compétente
de prendre toutes mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa
mise sur le marché local ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire
l’exportation si cette administration a des raisons légitime de soupçonner
que, malgré cette conformité, cette denrée alimentaire ou ce produit
constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé humaine
Article
8 - Les agréments
prévus à l’article 5 ci-dessus sont délivrés lorsque le local,
l’installation, l’établissement ou le moyen de transport concerné répond
aux conditions prévues aux articles 9 et 10 de la présente loi.
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance de
l’agrément visé ci-dessus cessent d’être remplies, cet agrément est
suspendu pour une période déterminée au cours de laquelle le bénéficiaire
dudit agrément doit prendre les mesures nécessaires pour que ces
conditions soient respectées.
Si, à
l’issue de la période visée ci-dessus les mesures nécessaires n’ont pas
été prises, l’agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à
la mesure de suspension de l’agrément.
Les
modalités et formes selon lesquelles les agréments sont délivrés,
suspendus ou retirés ainsi que celles selon lesquelles il est mis fin à la
mesure de suspension sont fixées par voie réglementaire.
Article
9- Sont
fixées par voie réglementaire
les conditions
d’hygiène et de salubrité propres à assurer la qualité et à garantir la
sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des produits destinés à
l’alimentation animale applicables :
1)
à
l’implantation, la conception, le fonctionnement, l’aménagement et aux
équipements, installations, locaux et établissements dans lesquels des
produits primaires, les denrées alimentaires et les produits destinés à
l’alimentation animale sont
obtenus, élaborés, conservés,
entreposés, manipulés, traités, transformés, conditionnés et exposés en
vue de leur vente sur le marché national ou en vue de leur exportation ;
2)
aux
denrées alimentaires destinées à être commercialisées localement ou
exportées à l’état vivant, à tous les stades de leur manipulation ;
3)
aux
véhicules et autres moyens de transport destinés aux transport des denrées
alimentaires;
4)
au
personnel des entreprises du secteur alimentaire chargé d’effectuer les
opérations de manipulations, de conservation, d’entreposage, de
traitement, de transformation, de conditionnement, de distribution, de
commercialisation et de transport, le cas échéant.
Pour la
fixation des prescriptions prévues au présent article il est notamment
tenu compte de la nature des denrées alimentaires ou des produits destinés
à l’alimentation animale considérés.
Article
10 – Les exploitants
des entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des entreprises
du secteur de l’alimentation animale doivent garantir que les denrées
alimentaires et les produits destinés à l’alimentation animale qu’ils
mettent sur le marché ou qu’ils destinent à l’exportation répondent aux
prescriptions de la présente loi et ne présentent aucun danger pour la vie
ou la santé humaine ou animale selon le cas.
A cet
effet, ils mettent en place,
dans leurs
installations, locaux et établissements un programme d’autocontrôle
conforme aux normes marocaines homologuées en vigueur.
Toutes
les procédures effectuées dans le cadre de l’exécution du programme
d’autocontrôle prévu ci-dessus donnent lieu à l’établissement de documents
sur lesquels elles sont enregistrées.
Ces
documents doivent être conservés pendant une durée minimale de (…………ans) à
compter de la date de leur établissement, et doivent être présentés à
toute réquisition des agents prévus à l’article ………. de la présente loi.
Article
11 - Si un
exploitant d’une entreprise du secteur alimentaire ou d’une entreprise du
secteur de l’alimentation animale considère ou a des raisons de considérer
qu'une denrée alimentaire ou qu’un produit destiné à l’alimentation
animale ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier cette
denrée alimentaire ou ce produit, de produit sûr en vertu des dispositions
de la présente loi, il en informe sans délai, l’administration compétente
qui prend toutes les mesures appropriées pour imposer des restrictions à
sa mise sur le marché local ou pour en exiger le retrait ou pour en
interdire l’exportation
Il donne
également toutes informations sur les mesures qu’il a prises ou continue
de prendre pour prévenir, réduire ou éliminer les risques pour le
consommateur final et prend toutes les mesures permettant une
collaboration étroite de son entreprise avec l’administration compétente,
conformément aux procédures établies par la présente loi et les textes
pris pour son application.
Article
12 -
Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi qu’un
animal producteur de produits primaires ou de denrées alimentaires, un
produit primaire, une denrée alimentaire, un produit destiné à
l’alimentation des animaux, ou un ingrédient susceptible d’être incorporé
à une denrée alimentaire ou à un produit destiné à l’alimentation animale,
présente ou peut représenter un danger pour la santé humaine ou animale
selon le cas, le (……..autorité compétente……), sur proposition du
vétérinaire inspecteur compétent en vertu des dispositions de l’article
(……cf. chapitre de procédure …….). de la présente loi, fait procéder à la
saisie et à la consignation en vue de contrôle, de l’animal, de la denrée,
du produit ou de l’ingrédient concerné par cette mesure.
Si
l’animal, la denrée, le produit ou l’ingrédient faisait partie d’un lot,
il est procédé au rappel et à la consignation en un ou plusieurs lieux,
selon le cas, en vue de contrôle de tous les éléments ayant constitué
ledit lot.
Sans
préjudice des actions en responsabilité, les frais occasionnés par le
rappel, la saisie, les contrôles effectués y compris les frais de
transport, de stockage, et d’analyses, ainsi que les frais de destruction
éventuelle sont à la charge de l’opérateur concerné au moment de décision
de l’autorité visée à l’alinéa premier du présent article.
Chapitre II De la
traçabilité des denrées alimentaires et des produits destinés à
l’alimentation animale
Article
13 - La traçabilité
des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux
producteurs de denrées alimentaires et de toute autre matière ou substance
destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une
denrée alimentaire ou dans des aliments pour animaux doit être établie à
tous les stades de la chaîne alimentaire.
A cet
effet, les exploitants des entreprises du secteur alimentaire et les
exploitants des entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent
être en mesure d'identifier toute entreprise à laquelle il ont fourni ou
cédé ainsi que toute personne leur ayant fourni ou cédé un produit
primaire, ou un produit destiné à l’alimentation des animaux, ou une
denrée alimentaire, ou un animal producteur de produits primaires ou de
denrées alimentaires ou toute matière ou substance destinée à être
incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires
ou dans des aliments pour animaux..
Pour ce
faire, ils utilisent les systèmes et procédures mis en place conformément
aux dispositions de l’article 10 ci-dessus ou en application de
celles-ci., et tiennent les documents nécessaires à cet effet.
Article
14 - Les éleveurs
professionnels et les détenteurs d’animaux producteurs de produits
primaires ou de denrées alimentaires tiennent des « registres d’élevage »
sur lesquels sont consignés toutes les données d’ordre sanitaire,
zootechniques et médicales relatives aux animaux de leur élevage. Ces
registres sont conservés sur les lieux de l’élevage pendant une durée
minimale de (…………ans à compter……… prévoir la durée au-delà de la durée de
vie de l’animal), et doivent être présentés à toute réquisition des agents
prévus à l’article ………. de la présente loi. .
Les
mentions devant figurées sur ces registres, ainsi que les formats desdits
registres, les modalités de leur établissement et les conditions de leur
tenue sont fixées par l’administration.
Article
15 – Toute denrée
alimentaire et tout produit destiné à l’alimentation animale mis ou devant
être mis sur le marché local ou exporté doit disposer d’un étiquetage
conforme aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des
dispositions de la présente et des textes pris pour son application ou en
vertu de toute autre législation spécifique qui lui est applicable aux
fins d’en faciliter la traçabilité.
Chapitre III De l’information due aux consommateurs
Article
16 – L’étiquetage
d’un produit primaire, d’une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à
l’alimentation animale mis sur le marché local ou exporté doit être
réalisé de telle sorte que l’utilisateur de ce produit ou de cette denrée,
y compris le consommateur final, soit informé, sans erreur possible, de
ses caractéristiques.
A cet
effet, et sans préjudice de toutes autres indications imposées par la
législation en vigueur ou par d’autres dispositions de la présente loi,
les supports servant à l’étiquetage doivent comprendre les mentions
propres à identifier de manière certaine le produit primaire ou la denrée
alimentaire à laquelle elles se rapportent, notamment, par l’indication de
sa nature, de sa composition, de ses qualités, de sa quantité, de sa
durabilité, de son origine ou de sa provenance, ainsi que de son mode
d'obtention ou de fabrication et toutes indications permettant
d’identifier le producteur, le fabriquant, le conditionneur ou le
distributeur, selon le cas.
Lorsque
cet étiquetage concerne des denrées alimentaires préemballées destinées à
être présentées au consommateur final, les mentions prévues ci-dessus
doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Article 17 -
Lorsqu’une allégation nutritionnelle relative à la valeur nutritive des
ingrédients composant une denrée alimentaire, bienfait ou autre
information de même nature est utilisée dans l’étiquetage de ladite denrée
alimentaire ou pour sa publicité notamment dans le cadre de régimes
alimentaires ou lorsque les denrées alimentaires sont destinées à
certaines catégories de consommateurs tels les nourrissons ou toutes
autres catégories spécifiques de consommateurs ciblées en particulier, un
étiquetage spécifique dit « étiquetage nutritionnel » est obligatoire.
Article 18 –
L’étiquetage ne doit pas, en raison de son ambiguïté, de son imprécision
ou de son équivoque induire l'acheteur en erreur, sur les caractéristiques
du produit primaire, de la denrée alimentaire, ou du produit destiné à
l’alimentation animale concerné, notamment en lui attribuant des effets,
des propriétés ou des vertus qu'il ne posséderait pas, ou en ventant des
qualités qui ne lui sont pas propres mais appartiennent à toutes les
denrées ou produits similaires de même catégorie.
Les
interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à
la présentation des produits primaires et des denrées alimentaires
notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage,
au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées
ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées
Article 19 – Les
éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et
des inscriptions devant figurer sur les supports de l’étiquetage et dans
les documents devant accompagner les denrées alimentaires ou les produits
destinés à l’alimentation animale ainsi que les conditions et les
modalités de leur apposition sont déterminés par voie réglementaire.
Pour la
détermination des éléments, caractéristiques et formes des mentions et
inscriptions sus indiqués, il sera notamment tenu compte de la nature, des
caractéristiques et des spécificités des produits et des denrées
concernés, en particulier pour les informations relatives aux valeurs,
taux et teneurs devant être mentionnés, aux unités de mesure devant être
utilisées et dans le cas spécifique de l’étiquetage nutritionnel.
Dans le
cas de l’étiquetage nutritionnel toutes les mentions relatives à la valeur
nutritive du produit ou de la denrée concernée doivent être regroupées
dans le même champ visuel, en particulier lorsqu’il s’agit de denrées
alimentaires préemballées.
Article 20 – Toutes
les mentions d’étiquetage des produits et denrées alimentaires importés,
mis sur le marché ou exportés doivent être facilement compréhensibles,
rédigées en langue arabe ainsi que dans une ou plusieurs langues
étrangères les plus utilisées dans les transactions internationales,
compte tenu des exigences du commerce extérieur du Maroc.
Elles ne
doivent comporter aucune abréviation autre que celles prévues par la
législation et la réglementation en vigueur ou par les conventions
internationales dûment publiées, auxquelles le Royaume du Maroc est
Partie. Il en est de même pour la documentation devant accompagner les
denrées alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation animale.
Toutes
ces mentions doivent être inscrites à un endroit apparent sur l’emballage
et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles
ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par
d'autres indications, logos ou images.
Article 21 - Les
prescriptions prévues au présent chapitre relative à l’étiquetage des
denrée denrées alimentaires ne s’opposent pas à la mention sur les
emballages ou dans les documents d’accompagnement desdits produits ou
denrées, de marques ou d’indication particulière propres au fabriquant au
conditionneur ou au distributeur.
Toutefois
ces marques ou indications doivent répondre aux conditions générales
d’étiquetage prévues au présent chapitre.
Article 22 - Dans le
cas d’un produit primaire ou d’une denrée alimentaire vendu sous marque de
distributeur, l’étiquetage doit, dans tous les cas, indiquer le nom et
l'adresse du fabricant.
Est
considéré comme produit vendu sous marque de distributeur la denrée ou le
produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le
groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le
propriétaire de la marque sous laquelle ce produit ou cette denrée il est
vendu.
Article 23 –
L’importation, la mise sur le marché local et l’exportation de tout
produit primaire, de toute denrée alimentaire et de tout produit destiné à
l’alimentation des animaux dont l’étiquetage n’est pas conforme aux
prescriptions du présent chapitre sont interdites.
Article 24. - La
dénomination commerciale d'une denrée alimentaire ou d’un produit destiné
à l’alimentation animale est celle fixée par la réglementation en vigueur
en matière de répression des fraudes ou, par une réglementation spécifique
à la denrée ou au produit concerné ou par les usages existant dans le
commerce considéré. Dans le cas où il ne peut être fait référence à aucune
réglementation ou à aucun usage commercial, la dénomination commerciale
doit consister en une description claire et précise de la denrée ou du
produit, y compris par une indication de son état physique et, si
nécessaire, de l’utilisation qui doit en être fait. La description faite
ne doit pas induire l’acheteur en erreur.
Dans tous
les cas, la dénomination commerciale doit être indépendante de la marque
de commerce ou de fabrique de la denrée ou du produit considéré.
Article 25 - Toute
dénomination commerciale qui ne permettrait pas d’identifier ou de
reconnaître avec certitude le produit primaire ou la denrée alimentaire
qu’elle est censé décrire et représenter ou qui ne permettrait pas de la
distinguer d’une autre denrée ou d’un autre produit similaire appartenant
à la même catégorie, entraîne l’interdiction de mise sur le marché de
cette denrée ou de ce produit.
Article 26 - Avant
leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient
préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une
indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par
le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire
concerné ou par l’importateur, le cas échéant.
Lorsqu’il
s’agit de denrées alimentaires préemballées, l’indication du lot figure
sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Lorsque
ces denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l'indication du lot
figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire
concernée ou sur les documents commerciaux s'y référant, le cas échéant
Article 27 – Par
dérogation aux dispositions de l’article 26 ci-dessus les denrées
alimentaires suivantes sont dispensées de l'indication du lot auquel elles
appartiennent :
a)
Les
produits primaires qui, au départ de l'exploitation, sont :
-
vendus ou livrés à des stations
d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
-
acheminés vers des organisations de
producteurs telles les coopératives ou autres organismes similaires ou
assurant leur commercialisation ultérieure ;
-
collectés en vue de leur acheminement
immédiat dans le circuit de la préparation et/ou de la transformation ;
-
présentées sur des lieux ou ils sont
vendus directement au consommateur final ;
-
ne font pas l’objet d’un préemballage
même s’ils doivent être emballés ultérieurement ou sont préemballés et
immédiatement vendus ;
b)
certaines
denrées alimentaires déterminées par voie réglementaire vendues en doses
individuelles, à la condition toutefois, qu’une indication permettant
d’identifier le lot d’appartenance d’origine soit mentionnée sur
l’emballage de groupage de l’ensemble des doses individuelles concernées ;
c)
les
denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la
face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés .
Article
28 – Tout produit
primaire et toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les
lieux de vente au consommateur final doit disposer, sans risque de
confusion, d'une affiche, d'un écriteau, d’une pancarte ou de tout autre
moyen approprié comportant la dénomination de vente de ladite denrée et
des autres mentions d’identification obligatoire prévues par le présent
chapitre.
Article 29 - Lorsque
la publicité pour un produit primaire ou une denrée alimentaire fait
référence à une certification de conformité, ou à un marque de qualité ou
à une appellation d’origine ou une indication géographique protégée,
l’étiquetage et la présentation de celle-ci ainsi que les documents
commerciaux de toute nature s'y rapportant, doivent obligatoirement
mentionner les références légales de cette certification, marque,
appellation ou indication.
Titre III
Des conditions particulières
de mise sur le marché de certains produits primaires
denrées alimentaires et
produits destinés à l’alimentation des animaux
Section 1
Produits primaires et denrées alimentaires bénéficiant d’une
appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée
Article 31 - Tout
produit primaire et toute denrée alimentaire peut, à la demande de tout
producteur, fabricant ou transformateur intéressé, bénéficier d’une
appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée
si ce produit ou cette denrée répond à la définition prévue par la
présente loi et s’il est conforme aux prescriptions contenues dans un
cahier des charges établi à cet effet par l’Administration, pour la
catégorie à laquelle il appartient.
Article
32 - Tout cahier des
charges établi en application des dispositions de l’article 31 ci-dessus
comprend notamment les éléments suivants :
-
Le nom du produit primaire ou de la denrée alimentaire avec
mention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ;
-
Une
description du produit primaire ou de la denrée alimentaire comprenant
indiquant les matières premières, le cas échéant, et les principales
caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou
organoleptiques du produit ou de la denrée ;
-
La
délimitation de l’aire géographique ;
-
Tous
éléments prouvant que le produit primaire ou la denrée alimentaire sont
originaires de l’aire géographique considérée y compris tout éléments
permettant de dévaluer le lien existant entre le produit ou la denrée
considéré et le milieu géographique ou l’origine géographique invoqué ;
-
La
description de la méthode d’obtention du produit primaire ou de la denrée
alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et
constantes.
-
Les
références de l’organisme de contrôle visé à l’article … de la présente
loi ;
-
Les
éléments spécifiques à l’étiquetage qui accompagnera la mention sur le
produit ou la denrée des termes « appellation d’origine protégée » (AOP)
ou « indication géographique protégée » (IGP) selon le cas ;
-
Toutes
autres spécifications nécessaires compte tenu de la spécificité du produit
ou de la denrée concernée.
Article
33 - Toute
appellation d’origine protégée et toute indication géographique protégée
établie conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus prend une
dénomination inscrite sur un registre spécial dénommé « Registre des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées » établi et tenu par l’administration.
Les
dénominations devenues génériques ne peuvent faire l’objet d’une
inscription sur le registre spécial prévu au présent article.
Pour
l’application du présent article on entend par « dénominations devenues
génériques », le nom d’un produit primaire ou d’une denrée alimentaire
qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région de production ou de
commercialisation initiale de ce produit ou de cette denrée est devenu le
nom commun d’un produit primaire ou d’une denrée alimentaire.
Les
conditions techniques et les modalités d’enregistrement des appellations
et des indications géographiques protégées sont fixées par voie
réglementaire.
Un nom
ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou comme indication
géographique lorsqu’il est en conflit avec le nom d’une variété végétale
ou d’une race animale et que, de ce fait, il est susceptible d’induire le
consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit
Section 2 Produits primaires et denrée alimentaires bénéficiant
d’une marque ou d’un label de qualité ou d’une certification
de conformité
Article
34.- Les produits
primaires et les denrées alimentaires peuvent, à la demande de tout
producteur, fabricant ou transformateur intéressé, bénéficier d'une marque
ou d’un label de qualité ou d'une certification de conformité lorsque ce
produit ou cette denrée alimentaire est obtenu, fabriqué ou transformé
selon des critères spécifiques ou lorsque son obtention, sa production, sa
fabrication ou sa transformation suit des règles définies dans un cahier
des charges.
Aucune
marque ou label de qualité et aucune certification de conformité ne peut
comporter une mention géographique en tant qu’appellation d’origine
protégée si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un enregistrement en tant
qu’appellation géographique protégée, sauf le cas où cette mention
géographique est générique au produit concerné, notamment lorsqu’il s’agit
des produits de la pêche maritime.
Article
38 - Les marques ou
labels de qualité et les certificats de conformité attestent qu’un produit
primaire ou qu'une denrée alimentaire possède une ou plusieurs qualités et
caractéristiques spécifiques distinctes ou a été obtenu dans les
conditions fixées au cahier des charges correspondant, permettant ainsi de
lui reconnaître un niveau de qualité élevé, supérieure à celle de produits
ou denrées similaires. Il doit, par ces caractéristiques particulières et
les normes auxquelles il doit répondre, s’en distinguer notamment en
raison de ses conditions de production, de fabrication ou le cas échéant
de son origine géographique.
Toutefois, l'origine géographique ne peut figurer parmi les
caractéristiques spécifiques présidant à la délivrance d’une marque ou
label de qualité que si elle est enregistrée comme indication géographique
protégée, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article
36 – L’attribution
d’une marque de qualité ou d’un label ou la délivrance d’une attestation
de conformité donne le droit à son bénéficiaire d’apposer, sur les
supports servant à l’étiquetage du produits ou de la denrée concernées
d’une marque spécifique y compris sous forme de symbole graphique ou
« logo » et lui ouvre droit aux protections prévues par la loi, sus
mentionnée, n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle,
dans les conditions qui y sont prescrites.
Article 37 - Les
critères établissant les spécificités des produits ou denrées et les
éléments devant être contenus dans le cahier des charges prévu à l’article
34 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Pour la
détermination des critères de spécificité et des éléments contenus dans
les cahiers des charges il est notamment tenu compte de la catégorie à
laquelle appartient le produit ou la denrée concernée, de ces
caractéristiques principales et des méthodes ou moyens d’obtention
utilisés.
Article 38 - Les
conditions techniques et les modalités d’attribution des marques de
qualité et des certificats de conformité sont fixées par voie
réglementaire.
Section 3 Dispositions diverses
Article 39 - Les
marques ou label de qualité sont accordées et les certificats de
conformité sont délivrés par l’Administration ou sous son autorité, par un
ou plusieurs organismes certificateurs agrées à cet effet conformément aux
termes d’un cahier des charges.
Article
40 - Pour pouvoir
bénéficier de l’agrément prévu à l’article 39 ci-dessus les organismes
certificateurs doivent démontrer leurs compétences dans le domaine de la
qualité alimentaire et leur capacité à effectuer tous les contrôles,
essais et vérifications nécessaires à l’attribution et au maintien d’une
marque de qualité ou d’une certification de conformité dans le domaine
alimentaire.
A cet
effet, ils doivent disposer des locaux et des matériels nécessaires et
employer un personnel dûment formé et apte à effectuer toutes les
opérations requises de contrôle, d’essais et de vérification pour
l’attribution comme pour le maintien ou le retrait des marques et des
certificats considérés.
Article
41 - Aucun agrément
ne peut être délivré et tout agrément est retiré s’il apparaît que
l’organisme sollicitant ledit agrément ou disposant dudit agrément, selon
le cas, n’offre pas ou n’offre plus des garanties suffisantes
d'impartialité et d'indépendance et en particulier, s’il est prouvé que
l’organisme certificateur, son ou ses dirigeants ou son ou ses
administrateurs, sont directement ou indirectement, à quelque titre que
ce soit, notamment en qualité de producteur, fabricant, transformateur,
conditionneur, importateur, exportateur, vendeur ou distributeur,
intéressés à la délivrance ou la non délivrance du marque de qualité ou du
certificat de conformité concerné ou au maintien ou au retrait de
celui-ci.
Article
42 - Les agréments
prévus à l’article 39 ci-dessus ne sont accordés aux organismes
certificateurs, qu’après vérification, par l’administration, de la
conformité de l’organisme demandeur aux conditions fixées aux articles 40
et 41, ci-dessus et de sa capacité à assurer les contrôles de qualité des
produits et denrées bénéficiant de marques ou label de qualité ou de
certificats de conformité.
Les
agréments sont retirés lorsque l’organisme certificateur concerné ne
répond plus aux conditions requises.
Article
43- L’administration
fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les organismes
certificateurs pour pouvoir bénéficier de l’agrément prévu à l’article 39
ci-dessus
Article
44 - Les modalités
et formes de délivrance et de retrait des agréments aux organismes
certificateurs sont fixées par voie réglementaire.
Article
45- Les
appellations d’origine protégée, les indications géographiques protégées,
les marques et labels de qualité et les certifications de conformité des
produits primaires et des denrées alimentaires ainsi que leur retrait sont
publiés au bulletin officiel.
Les
appellation d’origine protégée, les indication géographiques protégée, les
marques et label de qualité des produits primaires et des denrées
alimentaires sont déposées et protégées conformément aux dispositions de
la 17-97 précitée relative à la propriété industrielle.
Article
48- Toute
utilisation d’une appellation d’origine, ou d’une indication géographique
ou d’une marque ou label de qualité en dehors des conditions fixées par le
présent chapitre est interdite.
Chapitre
II Des Produits primaires et denrées alimentaires issus
de l’agriculture biologique
Article
50 - Pour pouvoir
bénéficier d’un étiquetage et d’une publicité se référant à un mode de
production agricole utilisant des méthodes dites « biologique », les
produits primaires et les denrées alimentaires mis sur le marché ou
exportés sous cette mention doivent avoir été cultivés, récoltés, élevés
ou obtenus et conservés ou transformés selon des normes et des méthodes
propres à assurer cette spécificité. A cet effet, un certificat attestant
de cette spécificité est délivré par l’administration ou sous son contrôle
par un organisme agréé à cet effet dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 36 ci-dessus.
Ce
certificat est délivré lorsque le produits primaires ou les denrées
alimentaires qu’ils concernent ont été produites ou obtenus dans des lieux
et selon des méthodes conformes aux prescriptions prévues à l’article 46
ci-dessous. Les modalités de délivrance de ces certificats sont fixées
par voie réglementaire.
Article
51 – Sont fixées par
voir réglementaire les conditions techniques permettant de s’assurer d’un
produit primaire ou une denrée alimentaire est issu d’un mode de
production biologique et notamment :
-
les exigences relatives à l’utilisation
des sols, leur ensemencement les jachères ainsi que l’activité
biologique de ceux-ci et l’utilisation des fertilisant en particulier
l’incorporation dans les sols de matières organiques, d’engrais naturels
ou de minéraux ou de toutes autres matières de même effet ;
-
les moyens de prévention et de lutte
contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes et
l’utilisation de produits spécifiques à cet effet ;
-
les conditions et moyens d’élevage du
bétail,
-
les exigences sanitaires et qualitative
relatives aux produits destiné à l’alimentation du bétail ainsi que les
normes, les mesures et les conditions d’utilisation des produits
vétérinaires et leurs modes d’administration aux animaux ;
-
les conditions particulières de
stockage, d’entreposage et de conservation des produits ;
-
les mesures et méthodes de contrôle et de
surveillance des exploitations assurées par les exploitants et les
producteurs particulières parti
Sont
également fixées par voie réglementaire les mesures spécifiques de
contrôle effectuées par les organismes agrées à cet effet prévus à
l’article 42 ci-dessus.
Chapitre
III Des Produits nouveaux issus de la biotechnologie ou d’organismes
génétiquement modifiés (OGM)
Article 52 – Sans
préjudice de toutes autres conditions relatives à la mise sur le marché
des produits primaires et des denrées alimentaires auxquelles doivent se
conformer les produits primaires , les denrées alimentaires et les
produits destinés à l’alimentation animale, en vertu de toutes autres
dispositions de la présente loi ou de lois spécifiques les concernant., le
présent chapitre s’appliquent à la mise sur le marché des produits
primaires, des denrées alimentaires, des ingrédients et des produits
destinés à l’alimentation animale considérés comme nouveaux et répertoriés
ci-après :
-
les organismes génétiquement modifiés (OGM)
destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale ;
-
les denrées alimentaires génétiquement
modifiées ;
-
les produits
génétiquement modifiés destinés à l’alimentation animale ;
§
les
ingrédients obtenus à partir d’organismes génétiquement modifiés mais n’en
contenant pas ;
§
produits,
denrées et ingrédients présentant une structure moléculaire primaire
nouvelle ou volontairement modifiée par l’homme ;
§
produits,
denrées et ingrédients composés de micro-organismes, de champignons ou
d’algues ou isolés à partir de ceux-ci ;
§
produits,
denrées et ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci
ou à partir d’animaux, à l’exception des produits, denrées et ingrédients
obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction
traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne
l’utilisation en tant que denrées alimentaires ;
§
produits,
denrées et ingrédients auxquels a été appliqué un procédé de production
qui n’est pas couramment utilisé, lorsque ce procédé entraîne dans la
composition ou dans la structure des produits, des denrées et des
ingrédients qui en sont issus, des modifications significatives de leur
valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances
indésirables.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux
additifs alimentaires, aux auxiliaires technologiques, aux arômes et aux
solvants d’extraction.
Article 53 – Toute
importation, production ou mise sur le marché d’un produits primaire,
d’une denrée alimentaire, d’un ingrédient ou d’un produit destiné à
l’alimentation animale entrant dans l’une des catégories prévue à
l’article 52 ci-dessus nécessite l’obtention d’une autorisation préalable
délivrée par l’Administration dans les conditions, et selon les formes et
procédures prévues par voie réglementaire.
L’autorisation sus indiquée est délivrée après avis des organismes
scientifiques habilités à cet effet par l’administration sur constitution,
par le demandeur d’un dossier permettant d’évaluer l’impact sur la santé
humaine ou animale des produits, denrées où ingrédient indiqués ci-dessus
pour lesquels il sollicite l’importation, la production ou la mise sur le
marché.
Aucune
autorisation n’est délivrée s’il demeure un doute quant aux incidences
possibles sur la santé humaine ou animale à cours, moyen ou long terme, ou
sur sa descendance, du produit, de la denrée ou de l’ingrédient concerné
par la demande d’autorisation.
Lors de
l’examen de la demande d’autorisation, l’administration qui instruit
celle-ci applique une approche de précaution.
Article 54 - Les
éléments biologiques, techniques, économiques, juridiques, écologiques et
environnementaux, ainsi que les protocoles auxquels le demandeurs devra se
soumettre, dans le cas où l’autorisation sollicitée est délivrée, sont
fixés par voie réglementaire.
Article 55 – Les
autorisations prévues à l’article 53 ci-dessus sont délivrées pour des
périodes maximales de (cinq ans) et doivent être renouvelées dans les
mêmes conditions que celles ayant présidées à leur délivrance.
Le
dossier accompagnant la demande de renouvellement d’une autorisation doit
comprendre un rapport d’évaluation de l’utilisation de celle-ci au cours
de sa période de validité, en sus des documents exigibles en application
des dispositions de l’article 53 ci-dessus.
Article 56 - Toute
autorisation est délivrée à titre précaire et peut être retirée à tout
moment par l’administration qui l’a délivrée s’il apparaît que des effets
indésirables sur la santé humaine ou animale ou sur sa descendance sont à
craindre.
Article 57 – Les
produits primaires, les denrées alimentaires, les ingrédients et les
produits destinés à l’alimentation animale visés à l’article 52 ci-dessus
doivent disposer d’un étiquetage spécifique en sus de l’étiquetage prévu
par le présent titre, permettant de les identifier comme tels et
comportant la mention de l’autorisation délivrée les concernant.
Pour ce
qui concerne, en particulier les organismes génétiquement modifiés (OGM)
destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les
denrées alimentaires génétiquement modifiées et les produits génétiquement
modifiés destinés à l’alimentation animale, l’étiquetage
doit mentionné qu’il s’agit d’un OGM ou que le produit ou la denrée
contient de tels OGM. Dans ce cas, mention doit être faite de chaque
ingrédient, matière, première, additifs ou autres composants qui est un
OGM ou qui a été élaboré à partir d’un OGM ou qui en contient.
Les
informations prévues au présent article suivent le produit ou la denrée
considérée, à tous les stades de son obtention, sa production , son
élaboration et de sa transformation ainsi qu’à toutes les étapes de sa
commercialisation jusqu’au consommateur final.
A cet effet, les dispositions
relatives à la traçabilité sont renforcées.
Article 58 –
Les autorisations délivrées ainsi que les retraits d’autorisation font
l’objet d’une publication au Bulletin Officiel.
Titre
IV
De la
compétence, la recherche et la constatation
des
infractions et des Procédures
(réservé)
Chapitre I De la compétence, la recherche et de la constations des
infractions
Section 1 Règles de compétence
-
Ne
prévoir cette section que si des règles de compétence dérogatoires au
régime général établi par les codes de procédures doivent être établies.
Section 2 Recherche et constatations des infractions
-
Désigner les agents verbalisateurs habilités et prévoir que
l’administration compétente pourra en habiliter d’autres,
-
Prévoir
des règles particulières de recherche des infractions et d’établissement
des procès verbaux notamment s’il doit y avoir suspension d’agrément,
prise d’échantillon et retrait de produits ou de denrées et rappel de
lots.
Section 3 Procédures suivies
L‘Administration
compétente devrait établir un lien direct avec les procédures en vigueur
en matière de répression des fraudes et les compléter par des dispositions
spécifiques notamment pour couvrir :
-
les
conditions particulières relative aux agréments, en particulier dans le
cas des produits nouveaux, surtout les OGM. ;
-
les
retraits et les rappels des lots prévus à l’article 12 qui devraient
bénéficier d’une procédure spéciale notamment la désignation de l’autorité
compétente (Wali ou gouverneur selon le cas), la compétence territoriale,
l’implication du vétérinaire inspecteur et son rôle, l’intervention d’un
organisme de contrôle agrée. Ces dispositions sont essentielles pour
garantir les droits de l’Etat et des personnes concernées par les retraits
et les rappels, ainsi que pour l’établissement des responsabilités et le
traitement des litiges éventuels.
Titre
V
Infractions et pénalités
(Réservé)
L’Administration
compétente devra, après avoir inventorié les infractions spécifiques à la
présente loi, établir un lien avec les infractions prévues dans d’autres
textes notamment en matière de répression des fraudes, mais également dans
des législations spécifiques , afin d’y faire référence si elle désire
maintenir des « doubles »peines.)
Infractions spécifiques à la présente loi et qu’il convient de prévoir
selon le schéma habituel suivant :
« Sans
préjudice des dispositions du code pénal, est puni d’un emprisonnement de
…………. et d’une amende d’un montant de………………… ; dirhams ou de l’une de ces
deux peines seulement quiconque :
-
aura
mis en danger la santé des consommateurs en ayant mis sur le marché ou en
exportant ou tentant d’exporter des denrées alimentaires ou des aliments
destinés à l’alimentation animale en provenance d’une installation, d’un
local ou d’un établissement dépourvu de l’agrément ou de l’autorisation
visée à l’article 5 e la présente loi ou auquel l’agrément ou
l’autorisation a été suspendu ou retiré dans les conditions prévues à
l’article 8. La même peine est encourue par l’exploitant visé à l’article
11 de la présente loi qui n’a pas pris les dispositions prévues audit
article alors qu’il avait connaissance que la denrée alimentaire ou le
produit destiné à l’alimentation animale qu’il
a importé, élaboré, produit,
transformé, fabriqué ou mis sur le marché ne répondait pas prescriptions
permettant de le qualifier de produit sur au sens de la présente loi ;
-
aura
transporté ou tenté de transporter des produits primaires ou des denrées
alimentaires dans un véhicule dépourvu de l’agrément correspondant prévu à
l’article 5 ci-dessus ou auquel l’agrément aura été suspendu ou retiré ;
·
non
tenue des documents permettant d’assurer la traçabilité des produits et
denrées
(articles 10 et suivants)
« Est
puni d’une amende d’un montant de………………………….l’exploitant d’une entreprise
du secteur alimentaire, ou d’une entreprise du secteur de l’alimentation
animale qui, en violation des dispositions des articles 10 et 13 de la
présente loi, n’est p s en mesure d’identifier la ou les personnes lui
ayant fourni un produit primaire, une denrée alimentaire, un produit
destiné à l’alimentation des animaux ou une matière ou une substance
devant être incorporée dans une denrée alimentaire ou dans des aliments
pour animaux , en raison du non respect des prescriptions relatives à la
tenue des documents visés audit article 10, ou en raison de la non
présentation desdits documents aux agents habilités à les contrôler.
La même
peine est encourue par l’éleveur professionnel ou le détenteur d’animaux
producteurs de produits primaires ou de denrées alimentaires qui ne se
conforme pas aux prescriptions de l’article 14 ci-dessus.
-
prévoir
une sanction pour défaut d’étiquetage et une autre pour non conformité des
mentions ou insuffisance, sans qu’il y ait intention frauduleuse. Prévoir
une sanction plus important, en faisant référence à la législation sur la
répression des fraudes, pour un étiquetage induisant volontairement le
consommateur en erreur ;
-
Prévoir
une sanction plus importante lorsque les mentions omises concernent des
OGM ;
-
Prévoir
le retrait des produits non étiquetés ou dont les mentions ne sont pas
conformes.
-
Faire
un renvoi aux sanctions prévues par la loi 17-97 et compléter par une
sanction spécifique. L’article commencera par « sans préjudice des
sanctions prévues…………. Est puni ……..
-
Prévoir
une sanction pour les organismes agréés qui continueraient de délivrer des
marques, labels ou certificat alors qu’ils n’ont plus les agréments
nécessaires.
Titre
VI
Dispositions finales
(Réservé)