Note sur le projet de loi n° 27-00 édictant les mesures de protection des consommateurs
Dr B. Kherrati AMPOC
Introduction
En général, une loi est caractérisée par son horizontalité. Or, à sa lecture, le projet de loi n° 27-00 présente un caractère de verticalité et limite ainsi la protection du consommateur aux transactions entre consommateur et le tiers. Sous cet angle le projet ne répond pas à son titre qui lui donne le caractère organisationnel d’un des aspects de la protection du consommateur. Sa prorogation serait conditionnée par le changement de son intitulé ou son extension aux autres droits.
Rappel des droits
droit à la satisfaction des besoins fondamentaux
droit à la sécurité
doit à l’information
droit au choix
droit d’être entendu
droit au recours
à l’éducation du consommateur
à un environnement sain et durable
Les droits défendus dans le projet de loi se sont limités à quatre
droit à être informé
droit à la sécurité
droit de choisir
droit à être entendu
Remarques sur le projet
Titre IV
Chap. premier
Article 21: à compléter par
Interdiction de toutes publicités mettant en causes ou ne respectant pas les valeurs morales et religieuses du Maroc
Article 22: à compléter par
Interdiction de la publicité des produits dangereux et/ou nocifs (cigarettes, cigares, alcool, etc.)
Interdiction de la publicité dans les établissements scolaires et lieux de culte.
Chap. 2
Art. 24 : à compléter par
…..électroniques ou par correspondance.
Les forces majeures doivent être définies par voie réglementaire.
Chap.3
Démarchage
Afin d’éviter l’escroquerie, toute société ou particulier qui désire faire du démarchage dans une région, province ou cercle doit détenir une autorisation du Ministère du commerce. Cette dernière garantit l’existence de la société où le commerce du particulier.
Chap. 4
Vente en solde : à compléter par
Fixer la période des soldes par voie réglementaire pour parer à la pratique courante d’affichage des soldes durant toute l’année.
…….
Section 8
Art. 101 et 103
Indemnité plafonnée à 8% est excessive. Fixée dans une loi devient une difficulté pour son changement. Notre proposition est de mentionner « que son taux oit rester inférieur de …% aux indemnités d’usage par l’Etat »
Crédit immobilier
Section 2
Art.102 : à modifier par
Toutes les mentions obligatoires doivent être expliquées et …………………..lisible et claire……..
Section 3
Titre VII
Associations de consommateurs
Art. 150 : à modifier par
L’obligation des associations à se constituer en fédération limite le mouvement consumériste des ONG. Il serait plus démocratique de reformuler la phrase en donnant plus de liberté pour la création de réseau, groupement ou autre
Les associations ………aux dispositions de l’article 149 ….peuvent et non pas « doivent ». C’est une imposition qui va dans le sens contraire de l’esprit même de ce projet.
Les autres groupements légalement reconnus ne doivent pas être exclus.
Chap.II
Art 151
Est en contradiction avec les termes des dispositions de la loi sur les associations de 1958. Cette loi stipule que toute association légalment reconnue peut ester en justice.
Section 1
Art. 153 : à modifier par
Les associations de consommateurs ou toute forme de groupement légalement reconnue ……
Titre VIII
Art. 165 : à modifier par
C’est la preuve que le projet est une copie de la loi d’un autre pays. Au Maroc, l’article évoque « l’agence » terme utilisé dans les pays dont le système de contrôle est placé sous la juridiction d’agence.
Remplacer ce terme par « autorité compétente, département, ministère, etc. »
Conclusion
Le projet de la loi n° 27-00 n’a pas le caractère d’une loi de protection du consommateur. C’est un texte spécifique aux transactions commerciales qui font parties des moyens de protection du consommateur. C’est une copie d’une loi étrangère qui ignore la spécificité ethnologique, culturelle et religieuse du Maroc. La promulgation de cette mouture risque de générer plus de problèmes que de solutions.
La protection du consommateur relève de l’ensemble des composantes du Gouvernement. Et par conséquent, tout projet de loi de protection du consommateur devrait émaner de la Primature et non pas d’un seul département qui essaie de l’assortir à ses convenances.